Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2303039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A… B…, représentée par Me Djellouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juillet 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles 27 du code civil et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision procède d’une absence totale d’appréciation de sa situation ;
- elle justifie, contrairement au reproche qui lui est fait, de son insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête doit être regardée comme étant dirigée contre sa décision expresse du 6 mars 2023 ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 23 juillet 1968, de nationalité allemande, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 27 juillet 2022. Par un recours du 19 août 2022, présenté le 26 août suivant, Mme B… a contesté cette décision. Le silence gardé sur son recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 26 décembre 2022, une décision implicite de rejet de son recours, puis, par une décision du 6 mars 2023, le ministre de l’intérieur a expressément confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B…. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 26 décembre 2022.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 mars 2023, le ministre de l’intérieur a expressément confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B… en rejetant son recours formé contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juillet 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 6 mars 2023.
Sur les conclusions tendant à l’annulation :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
5. Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre de l’intérieur a estimé, dans sa décision du 6 mars 2023, que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, compte tenu du caractère récent de son contrat de travail, qui a débuté en janvier 2023.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a obtenu en 2000 le diplôme d’architecte diplômé par le Gouvernement (DPLG), a exercé de manière ininterrompue, depuis cette date et jusqu’à la fin de l’année 2018, son activité professionnelle dans le domaine de l’ingénierie, de l’urbanisme et de l’architecture au profit de plusieurs sociétés actives dans ce secteur, à Paris et à Marseille, tout en continuant au cours de la même période d’acquérir des qualifications dans les domaines d’exercice de son activité professionnelle, par l’obtention notamment d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en 2002. S’il est constant que Mme B… a connu, du 2 novembre 2018 jusqu’à la fin de l’année 2022, une période de chômage qui lui a ouvert droit au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi, versée par Pôle Emploi à concurrence d’un montant de 48 573 euros en 2019 et de 51 540 euros en 2020 constituant l’essentiel de ses revenus, il ressort des pièces du dossier que la requérante a mis à profit cette période d’inactivité temporaire de quatre ans pour s’engager dans un processus de formation exigeant et diversifié, en suivant le stage « Entrepreneurship Strategy » de l’Ecole des hautes études commerciales (HEC) en 2019, et en obtenant, à l’issue de l’année 2020, un Master of Business Administration (MBA) à l’Ecole polytechnique de Milan (Polimi Graduate School of Business), ainsi qu’un Master en management et administration des entreprises, et un Executive MBA à l’Institut d’administration des entreprises (IAE) d’Aix-en-Provence. Il en ressort également que Mme B… a été recrutée, à compter du 1er janvier 2023, par le département de l’Essonne, sur un emploi de chef de service au sein de la direction des transports et des mobilités, par le biais d’un contrat d’ingénieur territorial d’une durée de 3 ans, qui lui procure depuis cette date un traitement d’agent public de catégorie A, assorti des primes correspondantes, d’un montant net mensuel supérieur à 5 000 euros, tel qu’en attestent le contrat de travail et le bulletin de paie de janvier 2023 versés aux débats. Ainsi, eu égard aux considérations qui précèdent, qui démontrent un parcours professionnel ininterrompu de 18 années entre 2000 et 2018 avec un retour à l’emploi sur un poste stable et très bien rémunéré en 2023, et nonobstant la circonstance que ce retour à l’emploi de Mme B… était récent à la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur, qui était tenu d’apprécier globalement la situation de l’intéressée, a, en estimant que l’intéressé n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, entaché sa décision d’ajournement d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à la nature de la décision en litige, le présent jugement n’implique pas qu’il soit fait droit à la demande de naturalisation de Mme B… mais seulement que cette demande soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 6 mars 2023 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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