Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 juil. 2025, n° 2508265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 28 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il bénéficie de la présomption d’urgence s’attachant aux demandes de renouvellement de titre de séjour et que la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité, ce qui porte une atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis) de l’accord franco algérien.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 2508264 par lequel M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mai 2025, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience.
.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 18 mai 1982, déclare être entré en France le 21 août 2019, sous couvert d’un visa long séjour mention visiteur valable du 14 aout 2019 au 12 novembre 2019 et a bénéficié de certificats de résidence d’une durée d’un an portant la mention visiteur, le dernier, expirant le 2 janvier 2025. M. B a déposé, en dernier lieu, le 17 décembre 2024, une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien mention visiteur et a également sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa seule demande de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Yvelines :
2. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B a été convoquée à un rendez-vous en préfecture fixé le 4 août 2025 à 9h 50 en vue d’obtenir une nouvelle attestation de prolongation d’instruction n’est pas, en l’absence de retrait ou d’abrogation de la décision implicite de rejet en litige de nature à priver d’objet la requête de celle-ci. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Yvelines ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige, d’une part, M. B soutient, d’une part, qu’il bénéficie de la présomption d’urgence s’attachant aux demandes de renouvellement de titre de séjour. S’il ressort effectivement de l’instruction que M. B a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien mention « visiteur », il ne demande au juge des référés que la suspension de la décision par laquelle le préfet des Yvelines lui a implicitement refusé la délivrance d’une carte de résidence algérien d’une durée de dix ans. Dès lors que sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ne saurait être regardé comme le renouvellement de son précédent titre de séjour, M. B ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attacherait à une telle demande. D’autre part, M. B fait valoir que la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité, ce qui porte une atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir Néanmoins, l’intéressé ne justifie aucunement être dans une situation de précarité et les éléments avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ces conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508265 2
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