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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2511591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur les demandes enregistrées les 26 août et 5 septembre 2025 de M. A… B…, représenté par Me Cadoux, tendant à faire exécuter le jugement n° 2504669 du 24 juin 2025.
Par des mémoires enregistrés les 25 septembre 2025, le 6 octobre 2025 et le 7 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Cadoux demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir un titre « étudiant » d’un an sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre le titre dans le même délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète du Rhône, qui n’a pas délivré le titre de séjour faisant l’objet d’une injonction n’a pas exécuté le jugement n° 2504669 du 24 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, la préfète du Rhône soutient qu’elle a exécuté le jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement n° 2504669 du 24 juin 2025 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Par le jugement n° 2504669 du 24 juin 2025, devenu définitif, le tribunal, a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour portant mention « étudiant» dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sans préciser la durée du titre en litige.
Si la préfète du Rhône soutient avoir délivré un titre de séjour au requérant et avoir ainsi procédé à l’exécution de ce jugement du tribunal, celui-ci, sans être contredit, indique ne pas avoir pu obtenir la délivrance du titre en dépit des démarches effectuées auprès de la préfecture. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, exécuté le jugement n° 2504669 du 24 juin 2025, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2504669 du 24 juin 2025.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. VerguetLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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