Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 janv. 2026, n° 2510071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 juin 2025, N° 2503550 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2503550 du 10 juin 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme C… A… B…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 11 juin 2025.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 11 juin 2025, sous le n°2510071, Mme A… B… conteste la décision du 19 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
En vertu de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours « constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il s’ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l’intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.
La requête déposée par Mme A… B… n’était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l’intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 12 juin 2025 à la requérante par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et lue le même jour, Mme A… B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l’encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… B… en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé qu’il est loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de présenter un recours administratif préalable auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Nantes, le 13 janvier 2026.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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