Non-lieu à statuer 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 févr. 2025, n° 2501839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) avant dire droit, de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
« I- Faut-il interpréter l’article 27 du règlement 604/2013 du 26 avril 2013 en ce sens qu’il impose à l’État membre requis, lu en combinaison ou non avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, de conférer au demandeur d’asile qui séjourne dans l’État membre requérant et souhaite y demeurer pour faire instruire sa demande d’asile et estime sa demande fondée au titre de différentes dispositions du règlement 604/2013 (notamment de l’article 3-2 et 17), un recours juridictionnel effectif contre l’accord de l’Etat requis et contre la requête aux fins de reprise en charge '
— II- Faut-il interpréter l’article 47 de la Charte en ce sens qu’il impose à l’État membre requis de conférer au demandeur d’asile qui séjourne dans l’État membre requérant et souhaitant s’y maintenir un recours juridictionnel effectif contre l’accord de la requête aux fins de reprise en charge ainsi que contre cette requête elle-même lorsqu’elle ne fait pas état de l’ensemble des éléments particuliers présentés par l’intéressé dans l’Etat requérant '
— III- Si la question I ou la question II appelle une réponse affirmative, de quelle manière et par quel État membre la décision d’accord de l’État requis et la faculté d’introduire un recours contre cet accord doivent-elles être portées à la connaissance du demandeur ou au proche du demandeur ' "
3°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu par les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 20 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 3§2 du règlement (UE) n°604/2013 et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce même règlement eu égard à la situation et au traitement des migrants et demandeurs d’asile en Croatie, et compte-tenu des mauvais traitements dont il a lui-même été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2025 :
— le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Renaud, représentant M. A ;
— et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète.
Le préfet de Maine-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant Afghan, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 décembre 2024. Il a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 18 décembre 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait déposé une première demande d’asile en Croatie, le 29 novembre 2024. Les autorités croates saisies le 3 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont explicitement acceptée le 9 janvier 2025. Par un arrêté du 16 janvier 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, et, notamment, la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que les empreintes digitales de M. A ont été enregistrées en Croatie, révélant que celui-ci avait préalablement déposé une demande de protection internationale dans ce pays. Il comporte également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. L’arrêté de transfert est, ainsi, suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant. Par suite le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°'604/2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision () de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. () ». Selon l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre le 18 décembre 2024, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, le guide du demandeur d’asile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été remises contre signature, en langue pachto, que le requérant a déclaré comprendre dans son recueil, lors de son entretien individuel qui s’est déroulé dans les locaux de la préfecture de police avec le concours d’un interprète d’AFTcom, bénéficiant de l’agrément prévu par l’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le résumé de l’entretien précise que l’intéressé a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication avec l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie, dès lors que les informations nécessaires à sa bonne compréhension lui ont été transmises, conformément aux dispositions précitées de l’article 4 du règlement « Dublin III » et de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ». S’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
9. En l’espèce, le compte-rendu de l’entretien de M. A comporte la mention des initiales de l’agent de la préfecture de police ayant conduit cet entretien, lequel est « un agent qualifié du Bureau de l’Accueil de la Demande d’Asile », dont le préfet de Maine-et-Loire donne le nom complet dans son mémoire et par la production d’une fiche d’instruction du dossier par la préfecture de police, établissant qu’il s’agit d’un agent affecté à ce bureau. Cet agent doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la confidentialité. Si M. A soutient que contrairement à ce qui est indiqué dans le compte-rendu, il n’a jamais indiqué avoir traversé la Hongrie, il n’apporte aucun élément précis en ce sens, de sorte que ces allégations ne permettent pas à elles seules de remettre en cause la qualification de l’agent ayant mené l’entretien, le compte-rendu de celui-ci relatant l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable () il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () ».
11. Le préfet produit en défense le formulaire de requête aux fins de reprise en charge de M. A adressé le 3 janvier 2025 aux autorités croates, ainsi que l’accord explicite de ces dernières pour la reprise en charge de l’intéressé, daté du 9 janvier 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / () « . Aux termes de l’article 20 du même règlement : » () / 5. L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu () de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l’État membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre État membre. / () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de M. A auprès des autorités croates a été présentée au titre du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement du 26 avril 2013, imposant la reprise en charge du demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre, mais a été acceptée explicitement par ces autorités, le 9 janvier 2025, sur le fondement du 5 de l’article 20 de ce règlement, celles-ci estimant que le requérant avait « retiré » sa première demande d’asile. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui précise notamment que « les autorités croates ont fait connaître leur accord explicite le 9 janvier 2025 et doivent donc être regardées comme étant responsables de la demande d’asile ». Le préfet, se référant ainsi à la décision explicite d’acceptation des autorités croates de reprendre en charge le requérant sur le fondement du 5 de l’article 20 du règlement du 26 juin 2013, n’a pas fait application d’un critère erroné de responsabilité et n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de ces dispositions. Si le requérant soutient ne pas avoir déposé de demande d’asile en Croatie, les recherches effectuées sur Eurodac ont néanmoins permis de constater que ses empreintes y ont été enregistrées comme demandeur d’asile, ce que confirme l’accord explicite de reprise en charge des autorités croates sur le fondement de l’article 20.5. En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause les données relevées par le système Eurodac, le requérant n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées.
14. En dernier lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article
3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. M. A soutient que la Croatie n’accueille pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traite pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile, notamment en se livrant à des « push-back » et à des mauvais traitements et violences policières, dont il indique avoir été victime. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations selon lesquelles il aurait été victime de violences, dont il n’a pas fait état lors de son entretien du 18 décembre 2024. Les documents qu’il produit à l’appui de ses affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates, qui ont explicitement accepté de le reprendre en charge, dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant d’instruire sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, le préfet n’a ni méconnu les dispositions de l’article 3§2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce même règlement.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Renaud et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera remise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025
Le magistrat désigné,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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