Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 mars 2026, n° 2600654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 8 mars 2026, le Syndic bénévole de la copropriété du 18 rue Porte Saint-Jean doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du courrier du 20 décembre 2024 par lequel la commune de Niort lui a adressé un constat d’infraction au code de l’urbanisme ;
2°) d’enjoindre à la commune de Niort de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre à la commune de Niort de lui communiquer les documents relatifs au chantier ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Niort les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’acte attaqué porte atteinte aux intérêts des copropriétaires ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué pour les motifs suivant :
il est entaché d’une erreur de fait ;
il méconnait le code de l’urbanisme ;
il est entaché d’un détournement de procédure ;
il est entaché d’impartialité ;
il est de nature à engager la responsabilité de la commune pour carence fautive dans l’exercice du pouvoir de police du maire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». L’article L. 522-3 de même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. La requête en référé suspension présentée par le Syndic bénévole n’est pas accompagnée de la copie de la requête au fond requise par les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Elle est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndic bénévole est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndic bénévole de la copropriété du 18 rue Porte Saint-Jean.
Fait à Poitiers, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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