Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2400824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, Mme C… A…, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, et à titre subsidiaire, de prendre une décision sous un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée en droit et en fait en l’absence de mentions des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par le défaut d’autorisation spéciale ;
- porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnait l’intérêt supérieur de son fils en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne née en 1990, est entrée en France métropolitaine le 6 février 2023 munie d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, délivrée par le préfet de Mayotte et valable jusqu’au 4 mai 2023. Elle a sollicité le 26 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Par une décision du 22 septembre 2023 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise les dispositions des articles L. 423-7 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de Mme A…, notamment sa qualité de mère de deux enfants français, issus de sa relation avec un ressortissant comorien et son entrée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation spéciale pour les étrangers détenteurs d’un titre de séjour délivré à Mayotte. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par la suite, suffisamment motivée. La circonstance que le préfet n’a pas visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’intérêt supérieur de l’enfant est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 du même code : « (…) / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 (…) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. (…) / L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. ». Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
4. Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
5. Les dispositions de l’article L. 441-8 précité, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire métropolitain munie d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et sans avoir obtenu l’autorisation spéciale délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’elle ne remplissait pas cette condition, le préfet de la Haute-Vienne pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrivée en France métropolitaine de Mme A… est extrêmement récente. Si elle se prévaut de la présence de ses deux filles nées pour la première le 10 juillet 2021 à Mayotte et la seconde le 7 juillet 2023 à Limoges, toutes deux de nationalité française, et la nécessité de travailler pour subvenir à leurs besoins, ces circonstances ne résultent pas directement des effets de la décision contestée alors au demeurant que la requérante n’atteste pas disposer de qualification professionnelle ou avoir suivi une formation spécifique. En outre, le préfet fait valoir sans être contesté que le père de ses deux enfants également en situation irrégulière et avec lequel la requérante n’allègue pas avoir une vie commune, a fait l’objet d’une décision de refus de séjour du même jour. Mme A… n’établit pas davantage avoir transféré en France le centre de ses intérêts légitimes. Enfin, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale dans la société française et ne démontre pas être dépourvue d’attaches à Mayotte où résident deux autres de ses enfants mineurs, issu d’une autre relation. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne en prenant la décision litigieuse, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme A… de ses enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocate de la requérante sur ce fondement.
13. Il résulte de ces mêmes dispositions qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne se borne à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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