Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juil. 2025, n° 2501195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, Mme F… A…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n°10683/2025 du 5 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires, sous astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle réside à Mayotte depuis une vingtaine d’année et que son éloignement rompt le lien avec son époux ressortissant français et son fils mineur français qu’ils élèvent ensemble. En outre, son époux souffre d’une pathologie chronique invalidante qui nécessite sa présence à ses côtés ;
- pour les mêmes motifs, les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et méconnaissent l’intérêt supérieur de son enfant français, protégé par les stipulations de l’article 3&1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 juin 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Bélliard, avocat du requérant ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°10683/2025 du 5 juin 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme F… A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1970, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme A…, éloignée de Mayotte dans la journée du 6 juin 2025, demande la suspension des effets de l’interdiction de retour prononcée à son encontre et qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires, sous astreinte.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des actes de naissance à Mayotte de ses enfants en 1990, 1991, 1993, 1995, 1996, 1997, 2000, 2002, 2006, 2005 et 2012 que la requérante réside à Mayotte de manière continue depuis plus de 30 ans. Il résulte également des mêmes certificats de naissance qu’elle vit maritalement depuis la même durée avec M. D… E…, ressortissant français avec lequel s’est mariée civilement à Mayotte le 8 septembre 1988. Il résulte enfin de l’instruction qu’elle est restée en situation régulière de 1999 au 30 mai 2024, date d’expiration de son dernier titre de séjour et qu’elle élève avec son époux leur dernier enfant, C…, née en 2012, ressortissant français mineur. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et à l’intensité de ses attaches familiales à Mayotte, la requérante est fondée à soutenir que la condition d’urgence est satisfaite et que la décision d’interdiction de séjour prononcée à son encontre le 5 juin 2025 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant français.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de cette interdiction de retour et d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à la requérante un laisser-passer de retour à Mayotte, à lui remettre par les autorités consulaires aux Comores, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre les frais de retour à la charge de l’Etat.
En ce qui concerne les frais relatifs au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux n°10683/2025 du 5 juin 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait interdiction de retour sur le territoire français à Mme F… A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme F… A… un laisser-passer de retour à Mayotte, à lui remettre par les autorités consulaires aux Comores, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte.
Article 3 : L’Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A… et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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