Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2500072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 3120-2-1 du code des transports : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, à des conditions d’aptitude professionnelle, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d’honorabilité professionnelle. ». En vertu de l’article R. 3120-8-1 du même code : « I.- Les conducteurs, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen, qui souhaitent exercer de manière durable leur profession sur le territoire national, peuvent justifier de leur aptitude professionnelle de conducteur pour exécuter les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 : / () / 2° Soit par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, au cours des dix dernières années. () ».
3. Pour rejeter, par la décision en litige, la demande formée par M. B tendant à ce que lui soit délivrée une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que les documents que produit l’intéressé en vue de démontrer qu’il satisfait aux conditions exigées par l’article R. 3120-8-1 précité ne sont pas probants dès lors qu’ils ne permettent pas de justifier d’une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an à temps plein ou, à temps partiel, pour une durée équivalente au cours des dix dernières années. En particulier, cette décision indique que les fiches de paie produites par l’intéressé font apparaître un cumul d’heures inférieur aux 1 607 heures requises. A l’appui de sa requête, M. B se borne à soutenir que les fiches de paie qu’il produit permettent, au contraire, d’en attester. Cependant, ces fiches ne sont pas traduites en français, et si le requérant produit une version traduite en français du certificat d’expérience qu’il produit également, ce certificat ne comporte aucune information sur le nombre d’heures exercées comme conducteur de taxi. Par suite, cet unique moyen, tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation, n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par ordonnance selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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