Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dramé, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a clôturé sa demande de regroupement familial ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il avait satisfait à la demande de production de pièces manquantes à son dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut d’être dirigée à l’encontre d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, M. B… ne justifiant pas avoir produit un dossier complet à l’appui de sa demande de regroupement familial.
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut d’être dirigée à l’encontre d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, M. B… ne justifiant pas avoir produit un dossier complet à l’appui de sa demande de regroupement familial.
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture d’instruction a été reportée au 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 29 mars 2000 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 13 mars 2024 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France. Par un courrier du 21 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a fait part de la nécessité de compléter son dossier sous trente jours par l’envoi de quatorze documents, au risque d’un classement sans suite de son dossier. L’intéressé y a répondu le 19 juin 2025 par l’intermédiaire de son conseil. Par un courriel des services du portail des étrangers en France du 2 juillet 2025, M. B… a été informé de la clôture de son dossier et de la nécessité de déposer un nouveau dossier complet en cas de maintien de sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 434-11 du même code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». La rubrique 65 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dresse la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande de regroupement familial. Le point 1 relatif aux pièces à fournir pour toute demande indique comme justificatifs de ressources le dernier avis d’imposition et, dans le cas d’une demande présentée pour une conjointe, les copies intégrales de l’acte de mariage avec mentions marginales dans la langue d’origine avec traduction en langue française établie par un traducteur assermenté près une cour d’appel ou certifiée conforme par une autorité consulaire ou diplomatique française. Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ».
Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à obtenir le bénéfice du regroupement familial, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il a répondu à la demande de pièces complémentaires du 21 mai 2025 par un courrier adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 19 juin 2025. Toutefois, il n’en précise pas le contenu et n’apporte au dossier aucune pièce permettant d’établir qu’il aurait procédé de manière complète à la régularisation demandée. Dans ses observations en défense, la préfète de l’Aisne fait valoir, sans être sérieusement contredite, que le requérant ne lui a pas communiqué deux des pièces qui lui étaient réclamées, à savoir un acte d’état civil conformément traduit et un avis d’imposition. Par suite, M. B… n’est pas recevable à solliciter l’annulation de la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’instruire sa demande, qui ne constitue pas une décision faisant grief.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de l’Aisne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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