Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2502401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 8 mars 2002 à Zarzis (Tunisie), entrée en France en septembre 2020 munie d’un visa de court séjour valable du 25 août 2020 au 20 février 2021, a présenté le 31 octobre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B… demande l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté litigieux vise notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il évoque également la durée de présence en France de Mme B…, ses conditions d’entrée sur le territoire national et examine sa situation privée et familiale en relevant qu’elle se déclare célibataire, qu’elle n’a pas d’enfant, et mentionne en outre des éléments relatifs à sa situation professionnelle. L’arrêté, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier du dossier, notamment de la décision contestée elle-même, que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. La circonstance que la décision ne comporte pas d’indication sur le « pack employeur » et sur les bulletins de salaire qu’elle a joints à sa demande n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait.
6. En quatrième lieu, Mme B… soutient que le préfet du Nord a entaché son arrêté d’une erreur de droit au motif qu’il n’a pas examiné sa demande d’admission au séjour au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, mais au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, dès lors que l’intéressée n’établit ni même n’allègue avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’accord franco-tunisien, le préfet du Nord n’était pas tenu d’examiner sa demande au regard de ces dernières. Par suite le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est simplement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il est constant que Mme B… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du « travail ». L’intéressée se prévaut, à cet égard, d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’employée polyvalente, conclu le 1er juin 2024, et de « multiples expériences professionnelles antérieures », de sorte qu’elle justifierait d’une intégration professionnelle durable. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a travaillé en qualité de cuisinière du 19 avril 2021 au 31 août 2021 pour la société Maestro Pizza, et en tant que conditionneuse pour la société Elres du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021. Elle a, par ailleurs, exercé deux missions d’intérim entre les mois de novembre 2021 et janvier 2022, respectivement pour les sociétés d’intérim CRIT et Adecco. La requérante fait également valoir, sans toutefois l’établir, avoir exercé des missions d’intérim pour le compte de la société Leader Intérim, de juillet 2022 à avril 2023. Mme B…, présente sur le territoire depuis le mois de septembre 2020, ne justifie ainsi, à la date de la décision attaquée, que d’une durée de travail d’un an et demi. Outre que son insertion professionnelle sur le territoire français est récente, la requérante ne fait état d’aucune qualification professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, si Mme B… soutient qu’elle entretient des liens étroits avec son frère et sa sœur qui séjournent régulièrement en France et qui l’hébergent de manière alternée, ainsi qu’avec une autre sœur mineure, l’intéressée, célibataire et sans charges de famille, n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches privées et familiales en Tunisie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans et où résident ses parents. Par ailleurs, la requérante ne justifie ni d’une insertion sociale ni, eu égard à ce qui a été dit au point 7, d’une insertion professionnelle particulières sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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