Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2508422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août et 11 septembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, d’un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les deux jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
il révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’erreurs de fait ;
il méconnaît les stipulations des articles 6-2° et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont illégaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les observations de Me Mathis pour Mme A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 17 juillet 2021 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français du 30 juin 2022 au 29 juin 2023. Par l’arrêté attaqué du 4 février 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les conventions internationales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées et mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme A… épouse C…. Il répond ainsi aux exigences énoncées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté. En outre, cette motivation établit que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… épouse C….
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 7 bis du même accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…) ».
Pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, la préfète de l’Isère a estimé que Mme A… épouse C… ne justifiait plus d’une communauté de vie effective avec son époux. Il ressort de l’enquête de communauté de vie effectuée par les services de la police nationale de Grenoble que Mme A… épouse C… a déclaré, le 28 mars 2024, que son époux était en Algérie depuis novembre 2023 et qu’il lui avait annoncé qu’il ne reviendrait pas. Il ressort également du jugement en assistance éducative du 23 août 2024 que la requérante a déclaré au juge pour enfants être séparée de son époux et envisager une procédure de divorce. Dans ces conditions, et alors que la requérante se borne à faire valoir, sans d’ailleurs l’établir, que son époux assiste son fils mineur malade en Algérie, la communauté de vie doit être regardée comme ayant été rompue. Par suite, Mme A… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 6-2° et 7 bis de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien , qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Mme A… épouse C… résidait en France depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales en Algérie où elle a vécu 34 ans. Elle se prévaut de la nationalité française de son époux et de la présence de sa sœur et de sa fille sur le territoire national. Toutefois, la communauté de vie avec son époux a été rompue. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a, par acte de kafala, délégué l’autorité parentale sur sa fille, à sa sœur résidant en France. Alors que sa fille, qui a la nationalité algérienne, a fait l’objet d’une mesure de placement chez elle avec succès et que le père de celle-ci réside au Maroc, rien ne fait obstacle à ce que Mme A… épouse C… engage en Algérie une procédure visant à mettre fin à la délégation d’autorité parentale. En dépit d’un contrat de travail en qualité d’agente d’entretien, elle ne justifie pas d’une intégration particulière en France et, en particulier, ne maîtrise pas la langue française. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Il ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de la fille de Mme A… épouse C… au sens des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, Mme A… épouse C… n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
En dernier lieu, Mme A… épouse C… n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination dès lors qu’il n’a pas démontré celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… épouse C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Mme A… épouse C… étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… épouse C…, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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