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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 déc. 2025, n° 2521860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ababsa, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, le refus a des conséquences pour sa situation administrative et professionnelle alors qu’il est en France depuis 1993 ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2521913 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 11h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Ababsa, représentant M. B…, présent, qui a également pu présenter des observations, Me Ababsa ayant repris les conclusions et moyens de ses écritures, précisé que l’intéressé avait déjà obtenu deux cartes de résident et qu’il souhaite introduire une demande d’entrée dans la nationalité française et s’engager dans un nouvel achat immobilier, et indiqué que l’autorisation provisoire de séjour avait été effectivement récupérée,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures et insisté sur la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a en dernier lieu été muni d’une carte de résident valable jusqu’au 2 avril 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et a décidé de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il va être délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, le préfet ne saurait sérieusement envisager de renverser la présomption d’urgence devant être constatée dans le cas d’un refus de renouveler une carte de résident au prétexte d’avoir délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) »
La matérialité des faits est en partie contestée par la partie requérante et n’est pas entièrement établie par les pièces du dossier. En toute hypothèse, à les supposer établis, ils ne permettraient pas de considérer que la présence de l’intéressé en France constituerait une menace grave pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension
Aux termes de son arrêté, le préfet a indiqué que la demande de l’intéressé remplissait les conditions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son refus n’était fondé que sur un seul motif. La présente ordonnance, au vu des moyens qu’elle considère comme étant de nature à faire naître un doute sérieux, fait obstacle à ce que le motif retenu par le préfet le soit de nouveau. Dès lors, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet délivre, provisoirement, la carte de résident sollicitée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné au point précédent, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 octobre 2025 en tant qu’il porte refus de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer la carte de résident sollicitée, à titre provisoire, à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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