Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2217058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2022 et 2 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Floch, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire a signifié à Mme B… son licenciement à l’issue de son stage probatoire ;
d’enjoindre au président de la chambre de métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire de procéder à la réintégration et à la reconstitution de la carrière de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire une somme de 1 800 euros à verser à Mme B….
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’elle n’a pas été prise sur proposition motivée du secrétaire général de la chambre de métiers et de l’artisanat ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le délai de préavis d’un mois n’ayant pas été respecté à son encontre ;
la décision est entachée d’une erreur de fait, les éléments retenus n’étant pas établis, ou bien leur importance ayant été accentuée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les faits retenus ne révélant pas une inaptitude au poste.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2025 et le 19 septembre 2025, la chambre de métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- l’injonction à la réintégration de Mme B… n’aurait, en tout état de cause, pas lieu d’être, cette dernière ayant retrouvé une activité professionnelle ;
- à titre infiniment subsidiaire, si une réintégration devait avoir lieu, elle ne pourrait se faire qu’en plaçant Mme B… en position de stagiaire, et la reconstitution de carrière ne porterait que sur la période allant de la date d’effet du licenciement jusqu’à la date à laquelle elle a retrouvé un emploi, soit le 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025:
- le rapport de Mme d’Erceville,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Desgrée, substituant Me Bernot, représentant la chambre de métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a exercé comme assistante administrative du pôle administratif du centre de formation professionnelle de Sainte-Luce-sur-Loire et Saint-Nazaire de la chambre de métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, puis elle a bénéficié d’une mise en stage à compter du 1er décembre 2021, en vue d’une titularisation un an plus tard. Par une décision du 27 octobre 2022, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire a signifié à Mme B… son licenciement à l’issue de son stage. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision de licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 12 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat précédemment visé : « A l’issue du stage, l’agent qui ne donne pas satisfaction peut être licencié par le président sur proposition motivée du secrétaire général (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 5 octobre 2022 produit par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat que le secrétaire général de la chambre a effectivement proposé d’envisager le licenciement de Mme B… à l’issue de son stage, en joignant à son courrier la note du directeur de l’université régionale des métiers de l’artisanat du 4 octobre 2022 indiquant que la période de stage probatoire de Mme B… n’avait pas donné satisfaction. Dès lors, au vu de cette proposition motivée du secrétaire général, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 11-I du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat cité au point 2 : « L’agent qui fait l’objet d’un recrutement initial sur un emploie permanent, effectue un stage probatoire d’un an qui débute à la date d’entrée en fonction. Toutefois, le stage probatoire peut être prolongé pour une durée maximum d’un an sur proposition du secrétaire général, ou pour ce qui concerne CMA France, du directeur général. Cette décision motivée prise par le président est notifiée dans les conditions prévues à l’article 6, un mois au moins avant la fin du stage. / En cas d’interruption du service, notamment par suite de l’octroi d’un congé de maladie, d’accident du travail, de maternité, de paternité ou d’adoption, de l’accomplissement d’une obligation de service national ou d’une formation à l’initiative de l’agent, le stage probatoire est prolongé de plein droit d’une durée équivalente à celle de la période non travaillée (…) ».Aux termes de l’article 12 du même statut : « (…) Aucun délai de préavis n’est exigible lorsque le licenciement intervient dans les trois premiers mois qui suivent le début du stage. Passé ce délai, le préavis est de : / – un mois lorsque le licenciement intervient avant la fin ou au terme de la première année de stage ; / – deux mois lorsque le licenciement intervient au cours ou au terme de la deuxième année de stage. / Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de faute grave. (…) ».
Il est constant que le stage de Mme B…, d’une durée d’un an, avait commencé le 1er décembre 2021, et avait ainsi vocation à s’achever le 30 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement à la fin du stage probatoire de Mme B… lui a été notifiée par un courrier du 27 octobre 2022, adressé en recommandé avec accusé de réception, soit plus d’un mois avant la fin du stage, et après une information préalable qui lui a été adressée par un courrier du 17 octobre 2022, ainsi que la requérante l’indique dans su courrier du 20 octobre 2022. A la date de notification du licenciement de Mme B…, cette dernière était en arrêt maladie, ce congé maladie s’étendant du 20 octobre au 7 novembre 2022, soit une durée initiale de dix-huit jours. Le président de la chambre, tenant compte de cet arrêt, a indiqué à Mme B…, dans la décision précitée, que le licenciement prendrait effet au 31 décembre 2022, et que Mme B… serait, à l’issue de son arrêt maladie, qui se terminait le 7 novembre, et pour la période restant à courir jusqu’à la fin de son contrat, placée en récupérations de réduction du temps de travail et en congés annuels. Dès lors, la décision du président de la chambre a été notifiée à Mme B… en respectant le délai de préavis d’au moins un mois prévu par le statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat, et en tenant compte de la prolongation du stage née de l’arrêt maladie de Mme B….
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’artisanat : « Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat se compose de CMA France et des chambres de métiers et de l’artisanat de région, établissements publics placés sous la tutelle de l’Etat et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. (…) ». Aux termes de l’article 1 de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ». Aux termes de l’article 1 du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat : « Le présent statut s’applique au personnel à temps complet ou à temps partiel (titulaire, stagiaire, contractuel de droit public) des chambres de métiers et de l’artisanat de région, de la chambre de métiers et de l’artisanat d’Alsace et de la chambre de métiers et de l’artisanat de Moselle et de CMA France ». Aux termes de l’article 12 du même statut : « (…) II – A l’issue du stage, l’agent qui ne donne pas satisfaction peut être licencié par le président sur proposition motivée du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne CMA France. (…) ».
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Dans cette appréciation, l’autorité compétente doit prendre en compte, outre les capacités professionnelles de l’agent, le respect par celui-ci des obligations qui s’imposent aux agents publics.
Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir.
Il est constant que Mme B…, occupant les fonctions d’assistante administrative, relevait du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat et qu’elle a été placée en position de stagiaire à compter du 1er décembre 2021, pour une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier que, pour établir l’insuffisance professionnelle de Mme B… à occuper ses fonctions, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat se fonde sur un comportement de Mme B… générant des tensions ou un fonctionnement difficile du service, avec une absence de transmission ou bien une transmission partielle d’informations sur sa candidature à un autre poste, des difficultés relationnelles avec deux collègues, des commentaires inappropriés sur sa hiérarchie, et des refus ayant nécessité que son responsable lui rappelle à plusieurs reprises sa demande d’avoir accès à la lecture de son agenda professionnel pour qu’elle l’y autorise sans supprimer ses droits d’accès ensuite. L’ensemble des situations rapportées ont nui au fonctionnement du service, ont généré des tensions et des difficultés de fonctionnement et d’intégration d’une autre agent. Ces situations ont donné lieu à deux rappels à l’ordre, dès février 2022 et en septembre 2022, sans que des évolutions positives aient été ensuite observées. Si les compétences techniques de Mme B… sont avérées et reconnues par son responsable, en revanche, ces comportements inadaptés et les difficultés de travail avec ses collègues sont constitutifs, par leur caractère répété et l’absence d’évolution constatée, d’une insuffisance professionnelle. Si Mme B… rappelle que la qualité de son travail a été reconnue par le fait qu’elle a bénéficié d’un avancement au grand choix anticipé de douze mois, par une décision du 31 janvier 2022 avec effet rétroactif au 1er décembre 2021, et d’une prime d’implication de 1 000 euros qui lui a été accordée à la même date, pour autant, ces éléments sont liés à son travail en 2021, lors de son contrat précédant sa mise en stage. Ainsi, le président de la chambre de métiers et d’artisanat n’a commis ni d’erreur de fait en considérant les manquements reprochés à Mme B… comme constitutifs d’une insuffisance professionnelle, ni d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant le licenciement de Mme B… à l’issue de son stage.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… demandant l’annulation de la décision du président de la chambre de métiers et de l’artisanat du 27 octobre 2022 prononçant son licenciement en fin de stage probatoire doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers et de l’artisanat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la chambre métiers et de l’artisanat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la chambre de métiers et de l’artisanat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la chambre de métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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