Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 19 janv. 2026, n° 2505780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 2 juillet 2025, des pièces au dossier.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan, né le 5 mai 1997, déclare être entré sur le territoire français le 15 décembre 2021. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 29 août 2024, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 29 janvier 2025. Le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 14 avril 2025, rejeté la demande de titre de séjour que M. A… avait sollicité sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être renvoyé. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 16 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 de ce même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 542-1 de ce code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». L’article L. 542-2 du même code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…). ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande.
Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du relevé des informations de la base de données « Telemofpra », produit par le préfet des Yvelines et versé aux débats, que la demande d’asile initiale de M. A… a été rejetée par une décision du 29 août 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de demande d’asile en procédure accélérée produite par le requérant, que M. A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été enregistrée à la préfecture des Yvelines le 8 avril 2025. Il bénéficiait ainsi d’un droit au maintien sur le territoire en qualité de demandeur d’asile dans les conditions précisées par l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce que l’OFPRA se prononce sur la première demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle n’est intervenue que le 28 avril 2025 et notifiée le 7 mai suivant, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, en prenant le 14 avril 2025 à l’encontre de M. A… un arrêté portant obligation de quitter le territoire français alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA, qui a enregistré la demande de réexamen le 15 avril 2025, s’est prononcé sur cette première demande de réexamen postérieurement à la date de la décision attaquée, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions citées ci-dessus. Par suite, M. A… est fondé, pour ce motif, à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté 14 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Pafundi et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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