Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2206150
TA Grenoble
Annulation 3 octobre 2023
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CE 20 mars 2024
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CE
Rejet 22 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que la motivation exigée par le code de l'urbanisme était présente dans le contenu des prescriptions de l'arrêté.

  • Rejeté
    Dossier de permis de construire insuffisant

    La cour a jugé que les omissions ou insuffisances dans le dossier n'affectaient pas la légalité du permis, car elles n'ont pas faussé l'appréciation de l'autorité administrative.

  • Rejeté
    Non-respect des règles d'urbanisme

    La cour a estimé que le projet respectait les règles d'urbanisme applicables et que les accès étaient adaptés.

  • Rejeté
    Obtention du permis par fraude

    La cour a jugé qu'aucune fraude n'avait été établie concernant l'accès au projet par la voie privée.

  • Rejeté
    Non-respect de la servitude de cour commune

    La cour a estimé que la servitude n'était pas opposable à la demande d'autorisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 3 oct. 2023, n° 2206150
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2206150
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2206150