Désistement 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 mars 2025, n° 2403866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Blin, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Crest a fait opposition à la déclaration préalable de travaux portant sur sa maison, ensemble le rejet de son recours préalable obligatoire en date du 18 mars 2024 ;
2) d’enjoindre au maire de la commune de Crest de lui délivrer un arrêté de non opposition à sa déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune de Crest la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le maire de la commune de Crest, représenté par Me Belluc, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024 et communiqué, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Crest tendant à la condamnation de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.Article 2 :Les conclusions de la commune de Crest tendant à la condamnation de M. B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à la commune de Crest.
Fait à Grenoble le 3 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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