Désistement 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2303943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, la société « Bien dans sa maison », représentée par Me Mouriesse, demande au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire émis par le centre communal d’action social de la commune (CCAS) de Montournais le 13 décembre 2022, d’un montant de 2 800 euros ;
d’annuler la lettre de relance du 23 janvier 2023, d’un montant de 490 euros ;
de la décharger de son obligation de payer la somme de 490 euros ;
d’enjoindre au CCAS de Montournais de lui payer la somme de 1 182,50 euros correspondant au paiement de la facture n° 2228341 et la somme de 1 127,50 euros correspondant au paiement de la facture n° 2232131, dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du CCAS de la commune de Montournais une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le centre communal d’action social de la commune de Montournais, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société « Bien dans sa maison » une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Vendée qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de la lettre de relance du 23 janvier 2023 d’un montant de 490 euros en tant qu’elle constitue un acte préparatoire d’un acte de poursuite.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, la société « Bien dans sa maison » déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par le CCAS de la commune de Montournais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, le CCAS de Montournais déclare accepter ce désistement et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé le 20 novembre 2020, le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Montournais a attribué à la société « Bien dans sa maison » un marché public ayant pour objet les services d’aide à domicile et de conciergerie pour le hameau Marguerite Rousseau. Le marché a été conclu pour une durée de 12 mois reconductible tacitement, dans la limite de quatre ans. Par une lettre du 22 mars 2022, le CCAS a indiqué à la société que des pénalités d’un montant de 2 800 euros pouvaient lui être infligées en raison du défaut d’exécution des prestations, tenant à l’absence d’intervenants sans remplacement pendant 14 jours. Par délibération du 4 octobre 2022, le CCAS a décidé d’appliquer des pénalités d’un montant de 1 600 euros. Par une délibération du 29 novembre 2022, le CCAS a décidé de porter le montant de ces pénalités à la somme de 2 800 euros. Le CCAS a émis un titre exécutoire le 13 décembre 2022 d’un montant de 2 800 euros correspondant aux pénalités de retard. Une lettre de relance d’un montant de 490 euros a été émise le 23 janvier 2023. Une saisie administrative à tiers détenteur a été émise le 7 mars 2023 en vue de recouvrer la somme de 490 euros. La société « Bien dans sa maison » demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 13 décembre 2022, d’annuler la lettre de relance du 23 janvier 2023 et de la décharger de son obligation de payer la somme de 490 euros.
Sur le désistement :
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, la société « Bien dans sa maison » déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société « Bien dans sa maison » la somme demandée par le CCAS de la commune de Montournais au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société « Bien dans sa maison ».
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action social de la commune de Montournais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société « Bien dans sa maison », au centre communal d’action social de la commune de Montournais et à la direction départementale des finances publiques de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux
- Permis de construire ·
- Port ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Zone industrielle ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Piste cyclable ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Réfugiés
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Emploi ·
- Société anonyme ·
- Licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Réclamation ·
- Route ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Défaut d'entretien ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Ouvrage public
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Intervention ·
- Mutuelle ·
- L'etat ·
- Affection ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Mobilité ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Insuffisance de motivation ·
- Rôle
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Suspension
- Etats membres ·
- Territoire français ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Tiers ·
- État ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.