Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2411334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2024 et 23 mars 2026, Mme D… B… et M. C… A…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Cheick Ibrahim Kalil A…, représentés par Me Le Gall, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite née le 14 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côtes d’Ivoire) refusant de délivrer à Cheick Ibrahim Kalil A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer cette demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Le Gall, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’identité du demandeur de visa et son lien avec eux et la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le lien familial allégué avec la bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 juin 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
L’enfant E… Mabrondje A…, ressortissante ivoirienne née le 8 décembre 2020, fille de Mme D… B… et M. C… A… a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 27 avril 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour l’enfant Cheick Ibrahim Kalil A…, que Mme B… et M. A… présentent comme leur fils et comme le frère de E… Mabrondje A…. Par une décision implicite née le 14 juin 2023, l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 22 août 2023, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif, révélé par le mémoire en défense du ministre de l’intérieur, tiré de ce que le lien familial allégué avec la bénéficiaire de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, eu égard au motif qui fonde la décision attaquée, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que l’identité du demandeur de visa et son lien familial avec la réunifiante sont établis.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective (…) ». Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l’un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d’un visa de long séjour au profit de ces enfants s’ils sont accompagnés par l’autre parent. L’objet des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de permettre aux mineurs réfugiés en France d’être rejoints par leurs parents demeurés à l’étranger tout en évitant que la mise en œuvre de ce droit n’implique que les autres enfants des parents bénéficiant de la réunification soient séparés de leur famille.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. (…) ». Aux termes de l’article 10 de cette convention : « 1. Conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. /2 Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d’entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l’obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, les Etats parties respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention. ».
Il ressort des pièces du dossier que le visa litigieux a été sollicité au bénéfice de l’enfant Cheick Ibrahim Kalil A…, né le 20 septembre 2015 afin qu’il puisse rejoindre en France ses parents et sa sœur mineure, E… F…, bénéficiaire du statut de réfugiée. Si les requérants ne contestent pas que le demandeur de visa n’est pas accompagné par l’un des ascendants directs au premier degré de sa sœur refugiée, et que son lien familial avec la réunifiante ne correspond pas à l’un des cas permettant de demander un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié, ils soutiennent cependant que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles cités au point 5. Toutefois, en produisant seulement la preuve de quelques transferts d’argent, dont deux seulement sont antérieurs à la décision attaquée, et qui sont tous adressés à des tiers dont le lien avec le demandeur de visa n’est pas précisé, les requérants ne démontrent pas la continuité, l’intensité et la stabilité des liens qui les uniraient au demandeur de visa, lequel n’a au demeurant jamais vécu avec sa sœur réfugiée, née en France. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que le demandeur de visa serait hébergé par une tante maternelle rencontrant des difficultés financières, les requérants n’apportent pas d’éléments suffisants pour apprécier les conditions de vie de l’intéressé dans son pays de résidence. Dans ces conditions, alors même qu’ils allèguent, au demeurant sans l’établir, ne pas disposer des ressources nécessaires pour mettre en œuvre avec succès une procédure de regroupement familial, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… et M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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