Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2507700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025, par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen et de prendre les mesures pour qu’il ne figure plus dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu ;
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît le principe de non-refoulement dès lors qu’il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des autres décisions attaquées ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des autres décisions attaquées ;
elle doit être annulée au regard de sa vie privée et des conséquences excessives sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relatif au statut des réfugiés
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant nigérian né en 1984, est entré pour la première fois en France selon ses dires en 2009. Le préfet du Val de Marne a pris à son encontre une mesure d’éloignement le 21 novembre 2019. Le 23 avril 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de la police aux frontières de Forbach. Par arrêté du 23 avril 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 21 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. G… I…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. H… F…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme E… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de sa direction à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles n’appartient pas la décision attaquée. Il n’est ni établi ni allégué que M. I… et M. F… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C…, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi le 23 avril 2025 et produit par le préfet de la Moselle, que M. D… a été entendu par les services de police et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation administrative, personnelle et familiale. Par ailleurs, le requérant ne mentionne aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Par suite, dans ces circonstances et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant avait fait part aux services de police lors de son audition de son souhait de former une demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait exprimé sa volonté de présenter une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ne peut pas être accueilli.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D… avant d’édicter la mesure d’éloignement attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, M. D…, célibataire, père de deux enfants résidant en Irlande, n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour en France. S’il fait valoir qu’il réside en France depuis 2009, la durée de son séjour est en partie liée à ses demandes d’asile rejetée et à son refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Par ailleurs, il ne justifie pas d’attaches personnelles, familiales et professionnelles fortes sur le territoire français. Ainsi, dans ces circonstances, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de la Moselle, en édictant la décision en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet de la Moselle n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
M. D… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et il s’y maintenait irrégulièrement à la date de la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il avait présenté une demande de titre de séjour à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 612-3 du même code, refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision attaquée et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas, par les seules pièces qu’il produit, qu’il disposait d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8, le préfet de la Moselle, en refusant d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il craint de retourner au Nigéria en raison de son orientation sexuelle, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il courrait effectivement des risques en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 novembre 2018 et la Cour nationale du droit d’asile le 31 mai 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, et eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la disproportion de la décision par rapport à la vie privée de M. D… doit être écarté. Le préfet de la Moselle n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Bohner et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,
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