Rejet 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 févr. 2024, n° 2400272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté le recours préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Elle soutient que son état de santé justifie que lui soit octroyé le bénéfice de cette allocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Et aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. () ».
3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions refusant le bénéfice de l’AAH, y compris celles prises par la CDAPH qui est compétente pour apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution de cette allocation. Dès lors, l’intéressée qui souhaite contester la décision par laquelle la CDAPH rejette son recours préalable obligatoire formé contre le rejet de sa demande d’attribution de l’AAH, doit saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Il en résulte qu’en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée en tant que portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. En application des dispositions précitées de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET
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