Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 mars 2026, n° 2602373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la proclamation des résultats des élections municipales de la commune de Rieux Minervois à laquelle il a été procédé le 22 mars 2026 et de demander l’organisation d’une nouvelle élection.
Il soutient que :
- la liste « Rieux ensemble pour l’avenir » qu’il mène en tête de liste a obtenu la première place avec 44.65% lors du premier tour de scrutin ; lors du second tour, alors que les mêmes bulletins de vote qu’au premier tour ont été utilisés, les bulletins de sa liste ont été déclarés nuls pour non-respect d’ordre de la liste « Rieux ensemble pour l’avenir » déclarée en préfecture, les personnes numéro 18 et 20 de la liste ayant été inversées ;
- le numéro 20 est un « joker » de liste et le numéro 18 une fin de liste non éligible car seuls les15 premiers candidats sont éligibles ;
- ni la préfecture de l’Aude, lors du dépôt de la liste avec les bulletins de vote pour les deux tours, ni le président du bureau de vote, lors du premier tour, n’ont contrôler les bulletins et signalé l’erreur constatée ;
- la liste « Poursuivre l’élan, bâtir l’avenir » n’a validé que 443 votes contre 623 votes considérés nuls pour la liste « Rieux ensemble pour l’avenir ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. (…) » et aux termes de l’article R. 120 du même code : « Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l’article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois. (…) ».
3. D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans le délai de quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. D’autre part, en principe, la critique tant des opérations de vote et de dépouillement que des modalités de proclamation des résultats, n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales elles-mêmes. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée que devant le juge de l’élection. Il en résulte que, sauf circonstances particulières, il n’appartient pas au juge des référés de connaître d’une telle contestation, même par la voie du référé liberté.
4. En l’espèce, M. A…, qui a par ailleurs formé, le 24 mars 2026, une protestation tendant à l’annulation des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Rieux Minervois, enregistrée au greffe sous le n° 2602414, ne fait état d’aucune circonstance qui caractériserait une situation d’urgence nécessitant qu’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale intervienne dans les quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 25 mars 2026.
La juge des référés
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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