Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2530805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaires, enregistrés le 22 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris de lui attribuer un logement adapté à son état de santé dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- sa situation relève d’une urgence sanitaire et sociale ; le logement qu’elle occupe est inadapté, suroccupé et aggrave ses problèmes de santé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine, au droit à un logement décent et au droit à la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si la requérante soutient que l’absence de proposition de relogement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé et au droit à un logement décent en raison du dysfonctionnement du système de chauffage et de l’exiguïté de son logement actuel, qui accueille son père âgé et malade, son frère et sa sœur ainsi que le jeune enfant de celle-ci, il résulte toutefois de l’instruction que, par une décision du 19 juin 2025, la commission de médiation du département de Paris, saisie sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, estimant que les éléments fournis par l’intéressée ne caractérisaient pas une situation d’urgence, n’a pas reconnu Mme B… prioritaire pour un relogement. Par ailleurs, la commission a, par une décision du 18 août 2025, rejeté le recours gracieux de l’intéressée. Enfin, alors que le droit au logement ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la circonstance que le logement de la requérante serait affecté par des problèmes de chauffage, inadapté à ses problèmes de santé et en état de suroccupation à la suite de l’hébergement de plusieurs membres de sa famille, ne permet pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence caractérisée ou ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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