Annulation 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 1er mars 2024, n° 2320233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 août 2023 et le 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 du préfet de police classant sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision en litige ne fait pas grief au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les observations de Me Fraysse, substituant Me Boy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 20 février 1993, est entré en France le 7 octobre 2015. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 9 juin 2022, laquelle a fait l’objet d’un classement sans suite par le préfet de police le 2 août 2023. M. A demande l’annulation de cette décision de classement sans suite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite l’admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe la liste des pièces devant être produites à l’appui d’une demande de titre de séjour et d’une demande de renouvellement de ce titre. Pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, cette annexe renvoie aux rubriques correspondant au titre obtenu. Ainsi, cette demande doit être accompagnée notamment du dossier de demande d’autorisation de travail soumis par l’employeur.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 9 juin 2022, M. A a déposé auprès de la préfecture de police une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 2 août 2023, le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande au motif que M. A n’a pas fait parvenir le document Cerfa de demande d’autorisation de travail dument rempli, ni l’attestation de vigilance délivrée par l’Urssaf, comme cela lui avait été demandé par deux courriels des 22 novembre 2022 et 25 mai 2023. Cependant, l’administration n’établit pas que M. A a bien reçu ces deux courriels, alors que celui-ci conteste fermement les avoir reçus. Par ailleurs, M. A soutient avoir transmis à l’administration les deux documents demandés et produit à l’instance ces deux documents, dont les dates d’établissement sont antérieures à la prétendue première relance de l’administration. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait pas, sans entacher d’illégalité la décision attaquée, qui, contrairement à ce qui est soutenu par ce dernier, fait grief à M. A, refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que les conclusions d’annulation de la décision de classement sans suite du 2 août 2023 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision de classement sans suite du 2 août 2023 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2320233/6-
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