Désistement 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 déc. 2024, n° 2410117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 mars 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Au cours de l’audience publique tenue le 24 décembre 2024 en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Aboudahab, avocat de Mme C, qui a déclaré se désister des conclusions principales de sa requête, tout en maintenant sa demande de frais irrépétibles au regard du délai déraisonnable pris par la préfecture pour statuer sur une demande remontant à 2019.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1952, était titulaire d’un titre de séjour permanent délivré par les autorités italiennes en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Le 25 octobre 2019, elle a déposé auprès des services préfectoraux de l’Isère une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant de l’Union européenne. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 26 février 2020. Par un jugement du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle le préfet de l’Isère a tacitement refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour et a enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Mme C, qui a, également, saisi le tribunal le 30 décembre 2024 d’une demande sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, sollicite le juge du référé liberté, sans attendre l’issue d’une éventuelle phase juridictionnelle de sa demande d’exécution du jugement rendu le 24 mars 2023, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sans délai sur son cas sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Si, pour obtenir l’exécution du jugement du 24 mars 2023, Mme C a saisi le tribunal administratif selon la procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative – procédure qui, à ce jour, n’a pas abouti, cette circonstance ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonné une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Mme C se désiste purement et simplement de ses conclusions en injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’État à verser à la requérante une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24010117
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