Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2505616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2025 et le 14 avril 2025,
Mme C B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France dans un délai de 48h et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de changement de statut vers un titre de séjour mention « salarié » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière en France en raison du silence du préfet et qu’elle risque de perdre son emploi ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle justifie des démarches faites auprès de la préfecture pour obtenir le changement de statut vers un titre de séjour « salarié » ;
— elle ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une mesure administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que l’intéressé s’est vu remettre un récépissé valable du 7 avril 2025 au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, de nationalité mexicaine, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France et de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de changement de statut vers un titre de séjour mention « salarié ».
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le préfet du Val d’Oise fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a accordé à Mme B A un récépissé valable du 7 avril 2025 au 6 mai 2025. En dépit d’une mesure d’instruction faite en ce sens, le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit le récépissé tel qu’annoncé dans son mémoire en défense du 10 avril 2025. Par suite, le non-lieu opposé par le préfet du Val-d’Oise ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
7. Le préfet du Val-d’Oise ne conteste pas ne jamais avoir répondu aux relances de
Mme B A. Par suite, la demande de récépissé en débat ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé sur la situation de
Mme D, notamment sur son droit à se maintenir en France et à y travailler, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de fixer à Mme D un rendez-vous dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de la demande de titre de séjour sollicité. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B A un
rendez-vous dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de la demande de titre de séjour sollicité.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 mai 2025.
Le juge des référés
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25056160
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