Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 2, 29 avr. 2026, n° 2403097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 24 mai 2024 sous le numéro 2403097, Mme B… A…, représentée par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Lavernose-Lacasse a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Lavernose-Lacasse à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lavernose-Lacasse la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Lavernose-Lacasse doit être engagée en raison de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la tranchée dans laquelle elle a chuté n’étant si signalée ni sécurisée ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Lavernose-Lacasse, représentée par la SELARL Depuy Avocats & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- le lien de causalité entre le dommage allégué et la voie publique n’est pas établi ;
- la tranchée était pourvue de dispositifs de signalisation et de protection installés par la société Midi Travaux publics, qui a réalisé les travaux sous la maîtrise d’ouvrage de GRDF ; en tout état de cause, il n’est pas établi que la commune aurait été informée d’une éventuelle insuffisance de la signalétique.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
II. – Par une requête enregistrée le 24 mai 2024 sous le numéro 2403098, Mme B… A…, représentée par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle la communauté d’agglomération du Muretain a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération du Muretain à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Muretain la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la communauté d’agglomération du Muretain doit être engagée en raison du défaut d’entretien normal de la voie publique ;
- elle doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, la communauté d’agglomération du Muretain, représentée par la SELARL Depuy Avocats & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- aucune opération de travaux de voirie n’a été réalisée sous sa maîtrise d’ouvrage sur les lieux et à la date de l’accident en cause.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Oum, représentant la commune de Lavernose-Lacasse et la communauté d’agglomération du Muretain.
Considérant ce qui suit :
Par la requête n° 2403097, Mme A… demande la condamnation de la commune de Lavernose-Lacasse à l’indemniser des préjudices qui auraient résulté de sa chute sur la chaussée, au niveau du numéro 2 Maillhaules, sur la commune de Lavernose-Lacasse, le 11 juillet 2021. Par sa requête n° 2403098, elle demande la condamnation de la communauté d’agglomération du Muretain (Le Muretain Agglo) à l’indemniser des mêmes préjudices.
Les requêtes nos 2403097 et 2403098 concernent une même requérante et un même accident et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision implicite et la décision expresse du 25 mars 2024 par lesquelles la commune de Lavernose-Lacasse et Le Muretain Agglo ont respectivement rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme A… ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande et ne sont pas susceptibles de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. » Et aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ».
D’autre part, la responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’entretien normal de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité.
Mme A… soutient avoir chuté, le 11 juillet 2021, dans une tranchée de plus d’un mètre creusée sur la chaussée par la société Midi Travaux publics, qui réalisait alors des travaux sous la maîtrise d’ouvrage de la société GRDF. Toutefois, alors qu’elle soutient que des promeneurs et « autres usagers » l’ont aidée à sortir de la tranchée et que le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne est intervenu sur les lieux, elle ne produit que l’attestation d’un proche n’ayant pas assisté à sa chute et qui indique que l’accident s’est produit au niveau du chantier du crématorium, lequel se situe, à près de 280 mètres de l’endroit précis où Mme A… déclare avoir chuté, ainsi que le fait valoir la défense sans être contredite. Par ailleurs, alors que Mme A… affirme avoir perdu connaissance, les documents médicaux produits font état d’une absence de perte de connaissance. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre la tranchée et sa chute. Au surplus, alors que la requérante ne produit qu’une photographie non datée de la tranchée litigieuse, sont produites en défense des captures d’écran de vues issues du site GoogleMaps en mode « streetview » montrant une tranchée, dont il n’est pas contesté qu’elle ne correspondrait pas à celle en litige, entourée de barrières protectrices en mars et juillet 2021, de sorte que la carence dans l’exercice des pouvoirs de police du maire de la commune de Lavernose-Lacasse n’est pas établie et que Le Muretain Agglo apporte la preuve de l’entretien normal de la chaussée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est fondée à demander la condamnation ni de la commune de Lavernose-Lacasse ni du Muretain Agglo à l’indemniser des préjudices nés de sa chute du 11 juillet 2021. Ses conclusions présentées à cette fin doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance et non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lavernose-Lacasse et du Muretain Agglo présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Lavernose-Lacasse et à Le Muretain Agglo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. PRÉAUD
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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