Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2317583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, sous le n° 2317569, Mme C… D…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée ne pouvant excéder quatre mois ;
2°) d’enjoindre au département de Maine-et-Loire de procéder au rétablissement de cet agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure et méconnaît le principe général des droits de la défense, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission consultative paritaire départementale a été informée de la décision de suspension litigieuse et de ce qu’elle n’a pas obtenu communication de son dossier administratif ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’injonction de la requête, tendant au rétablissement de l’agrément d’assistante familiale de Mme D…, sont dépourvues d’objet dès lors que, par une décision du 8 février 2024, le département de Maine-et-Loire a procédé au maintien de cet agrément.
II. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, sous le n° 2317583, M. A… D…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a suspendu son agrément d’assistant familial pour une durée ne pouvant excéder quatre mois ;
2°) d’enjoindre au département de Maine-et-Loire de procéder au rétablissement de cet agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure et méconnaît le principe général des droits de la défense, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission consultative paritaire départementale a été informée de la décision de suspension litigieuse et de ce qu’il n’a pas obtenu communication de son dossier administratif ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’injonction de la requête, tendant au rétablissement de l’agrément d’assistant familial de M. D…, sont dépourvues d’objet dès lors que, par une décision du 8 février 2024, le département de Maine-et-Loire a procédé au maintien de cet agrément.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Cavalier, substituant Me Buffet, représentant le département de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… exerce les fonctions d’assistante familiale agréée depuis le 29 janvier 2010 et M. A… D…, son époux, exerce ces mêmes fonctions depuis le 6 octobre 2014. A la suite de la réception par le département de Maine-et-Loire d’une note d’informations préoccupantes, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a suspendu leurs agréments respectifs par deux décisions du 29 septembre 2023. Mme D… et M. B… demandent chacun l’annulation de la décision les concernant, par deux requêtes distinctes n° 2317569 et n° 2317583.
Les requêtes n° 2317569 et n° 2317583 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
Si les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit qui les fondent, elles se bornent à faire état, pour justifier la suspension des agréments d’assistant familial de Mme D… et de M. D…, de l’existence d’évènements préoccupants les concernant sans apporter aucune autre précision. Si les requérants ont eu connaissance, lors de réunions ultérieures et dans le cadre de l’instance en référé qu’ils ont introduite aux fins de suspendre l’exécution des décisions litigieuses, d’éléments plus précis sur les motifs fondant ces décisions, ces informations, données a posteriori, ne sauraient régulariser l’insuffisante motivation initiale des décisions litigieuses. Par suite, les requérants, qui ne pouvaient comprendre à la seule lecture de ces décisions, les motifs de la suspension de leurs agréments, sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 29 septembre 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 8 février 2024, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a informé les requérants de l’arrêt de la mesure de suspension et du maintien de leur agrément d’assistant familial. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant procédé au rétablissement des agréments dont la suspension prononcée le 29 septembre 2023 est contestée dans le présent litige. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d’injonction par lesquelles les requérants sollicitent le rétablissement de leur agrément ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’astreinte qui leur sont associées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D… et de M. D…, qui ne sont pas la partie perdante dans cette instance, le versement des sommes demandées par le département de Maine-et-Loire sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de 1 500 euros à Mme D… et de 1 500 euros à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 29 septembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Le département de Maine-et-Loire versera une somme de 1 500 euros à Mme D… et une somme de 1 500 euros à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2317569 et n° 2317583 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. A… D… et au département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 22 mai 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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