Annulation 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 20 déc. 2024, n° 2403641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. G C, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité, lui a interdit le retour pendant une durée d’un an, et l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe :
— l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation eu égard à ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et l’existence de ses attaches en France ;
— il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière puisqu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalables en étant assisté de la personne de son choix en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut de compétence de son auteur ;
— le préfet a omis d’examiner la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire, en méconnaissance du paragraphe 2 de l’article 7 de la directive 2008/115/CE et de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été privé de son droit d’être entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la légalité interne :
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit, en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est exposé à des risques en cas de retour en Arménie en raison des accusations portées contre son père dans le cadre de ses activités militaires ;
— l’interdiction de retour porte atteinte à sa vie privée et familiale et ne prend pas en compte les circonstances humanitaires ;
— l’assignation à résidence doit être annulée par voie d’exception d’illégalité ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation a des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d’exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n° 2403641 enregistrée le 10 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité, lui a interdit le retour pendant une durée d’un an, et l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 2403640.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III°) Par une requête n° 2403642 enregistrée le 10 décembre 2024, Mme E, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité, lui a interdit le retour pendant une durée d’un an, et l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 2403640.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
— les observations de Me Lévi-Cyferman, représentant les requérants, présents assistés d’un interprète en langue arménienne, qui concluent aux mêmes fins que les requêtes et, subsidiairement, à ce que l’exécution des mesures d’éloignement soit suspendue jusqu’à l’intervention de la décision de la cour nationale du droit d’asile en application de l’article L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les demandes d’asile sont fondées sur les menaces dont la famille a fait l’objet à la suite des poursuites pénales contre A C en raison de son activité militaire. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle leur a été accordé pour effectuer un recours devant la cour nationale du droit d’asile. Ils disposent des documents judiciaires traduits qui n’ont pu être examinés par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides. Les mesures d’éloignement et les interdictions de retour sont insuffisamment motivées sur les éléments de faits pris en compte pour l’appréciation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a omis d’examiner les circonstances humanitaires et particulières faisant obstacle à l’interdiction de retour. A C est exposé à un risque d’incarcération en Arménie au motif qu’il se serait montré indiscipliné lors des opérations militaires de 2020 alors qu’il a obéi à un ordre de son supérieur hiérarchique. Son épouse et son fils ont subi des pressions de la part de son ancien supérieur hiérarchique. La mesure d’éloignement opposée à Mme F B méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle est en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour sur laquelle le préfet n’a pas statué.
— le préfet de la Meuse n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 16 heures, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 18 février 1983, et Mme B, née le 14 décembre 1986, et leurs fils G C, né le 19 avril 2006, de nationalité arménienne, sont entrés en France respectivement le 3 juin 2024 et le 23 avril 2024, sous le couvert de passeports revêtus de visas de court séjour délivrés par les autorités grecques en Arménie valables jusqu’au 25 juin 2024 et jusqu’au 18 mai 2024. Le 7 juillet 2024 ils ont sollicité le bénéfice de l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 25 septembre 2024 de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant en procédure accélérée. Par trois arrêtés du 28 novembre 2024, le préfet de la Meuse les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits, leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et les a assignés à résidence dans le département de la Meuse, pour une durée de trente jours, renouvelable pour une durée maximale de 135 jours. Ils demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A C, de Mme F B et de M. G C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la situation de Mme B :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; "
5. Pour obliger Mme B à quitter le territoire français, le préfet de la Meuse a constaté, d’une part, que sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides suivant la procédure accélérée et que, l’Arménie étant un pays d’origine sûr, elle ne dispose pas du droit de se maintenir sur le territoire français pendant l’instruction de son recours devant la cour nationale du droit d’asile en application du d) de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile.
6. Toutefois, il est constant que la requérante a déposé le 5 juillet 2024 une première demande de titre de séjour par voie dématérialisée sur l’application ANEF, dont elle justifie par la production du justificatif nominatif qui lui a été délivré. Si le préfet fait valoir en défense que cette demande, qui porte sur une admission au séjour en qualité d’étranger malade, demeure en cours d’instruction et qu’un dossier doit lui être transmis à cette fin, cette circonstance ne lui permettait pas, alors que la requérante est titulaire d’un document provisoire mentionné au 3° de l’article L. 611-1, et sans qu’il soit nécessaire à ce stade qu’elle justifie pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit du titre sollicité, de considérer qu’elle entrait dans le cas prévu par le 4° de l’article L. 611-1 précité. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée a été prise en méconnaissance de ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2403641, que la décision en date du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Meuse a obligé Mme B à quitter le territoire français, et par voie de conséquence, les décisions subséquentes fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire, interdisant le retour pendant une durée d’un an et l’assignant à résidence, doivent être annulées.
En ce qui concerne la situation de M. A C et de M. G C :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement que l’obligation de quitter le territoire français opposée à Mme B doit être annulée. Par voie de conséquence, dans la mesure où Mme B et M. A C résident avec leur fils G C depuis leur arrivée sur le territoire français, que leurs situations respectives par rapport à l’asile ont vocation à être examinées ensemble par la cour nationale du droit d’asile, et aux fins d’éviter l’éclatement de la cellule familiale, il y a lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français opposée M. A C, ainsi que celle opposée à M. G C.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes n° 2403640 et n° 2403642, que les arrêtés en date du 28 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Meuse a obligé M. A C et M. G C à quitter le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité dans un délai de trente jours, leur a interdit le retour pendant une durée d’un an et les assignés à résidence, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
12. Eu égard à ses motifs, les annulations prononcées aux termes du présent jugement n’impliquent pas nécessairement la délivrance de titres de séjour. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Meuse de statuer à nouveau sur la situation des requérants dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de leur délivrer immédiatement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A C, Mme F B et M. G C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate des requérants, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E
Article 1er : M. A C, Mme F B et M. G C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté en date du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour pendant une durée d’un an et l’a assignée à résidence est annulé.
Article 3 : L’arrêté en date du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse a obligé M. A C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour pendant une durée d’un an et l’a assignée à résidence est annulé.
Article 4 : L’arrêté en date du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Meuse a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour pendant une durée d’un an et l’a assignée à résidence est annulé.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de procéder au réexamen de la situation des requérants dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lévi-Cyferman renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lévi-Cyferman, avocat de M. G C, Mme F B et M. A C, une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, Mme F B et M. A C, à Me Levi-Cyferman et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLa greffière,
E. Engel
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403640, 2403641, 240364
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Santé publique ·
- Directeur général ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Sage-femme
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Enregistrement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Prestation ·
- Sécurité des personnes ·
- Retrait ·
- Habitat ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Classes ·
- École ·
- Education ·
- L'etat ·
- Absence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Programme d'enseignement ·
- Service public ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Neurologie ·
- Fait ·
- Recours gracieux ·
- Caractère ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Pays ·
- Suspension des fonctions ·
- Région ·
- Fonction publique ·
- Université ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Assureur ·
- Action ·
- Taux légal ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Provision ·
- Habitation ·
- Construction ·
- État
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pologne ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Pays ·
- Délégation de signature
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Travail
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.