Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 oct. 2025, n° 2516619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. et Mme C… et A… B…, représentés par Me Lucas-Baloup, demandent au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Sceaux a rejeté leur recours gracieux dirigé contre la décision du 4 avril 2025 de non-opposition à la déclaration de travaux déposée par la SCI Aredski sous le n° DP0920712500018 concernant une construction au 14 rue de Penthièvre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… soutiennent que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus d’opposition à déclaration préalable ; en outre, les travaux autorisés sont susceptibles de porter une atteinte difficilement réversible à la jouissance de leur bien ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision de rejet de leur recours gracieux est entachée d’insuffisance de motivation ;
la décision de non opposition a été accordée alors que le dossier d’autorisation comportait de nombreuses insuffisances ou imprécisions puisqu’il existe une différence d’un mètre entre la hauteur de l’escalier en page 9 et en page 11 du dossier, que le niveau du palier correspondant à la porte créée en toiture n’est pas renseigné, que le dossier est imprécis et contradictoire quant aux matériaux utilisés, que la parcelle mentionnée dans la déclaration n’existe pas, si bien que les services ne pouvaient vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme ;
les travaux autorisés nécessitaient un permis de construire en vertu du c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, dès lors que les travaux portent sur un escalier extérieur modifiant la façade combiné à un changement de destination ;
la déclaration de travaux est entachée de fraude dès lors que le changement de destination apparait clairement compte tenu de la présence du bien immobilier en cause sur des plateformes de locations touristiques de courte durée, que son propriétaire est une société commerciale dont l’activité est la location de terrains et d’autres biens immobiliers et dont le gérant est considéré sur ces plateformes comme un « hôte professionnel » ;
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Sceaux, représentée par Me Wester, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux B… une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
La commune de Sceaux fait valoir que :
- le juge administratif est incompétent dès lors que les moyens du requérant reposent non pas sur la méconnaissance des règles d’urbanisme mais sur des troubles de voisinage ;
- le requérant n’a pas intérêt à agir contre la décision de non opposition à travaux faute d’apporter des éléments suffisants relatifs à l’importance des travaux et à l’atteinte à leur bien ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
Vu :
— la requête au fond par laquelle M.et Mme B… demandent l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2025.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de M. Dubois, juge des référés ;
- les observations de Me Chagnon, substituant Me Lucas-Baloup, pour M. B…, qui reprend et précise ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Wester pour la commune de Sceaux, qui reprend ses conclusions et moyens, notamment en ce qui concerne l’incompétence du juge administratif.
Considérant ce qui suit :
La SCI Aredski a déposé, le 13 février 2025, auprès de la commune de Sceaux une déclaration de travaux n° DP0920712500018 pour la réalisation, sur une propriété sise au 14 rue de Penthièvre, d’un « escalier extérieur au milieu de deux bâtiments sur la même parcelle permettant de desservir les bâtiments par l’extérieur et non par l’intérieur comme actuellement ». Par une décision du 4 avril 2025, le maire de la commune de Sceaux ne s’est pas opposé à cette déclaration. Par courrier du 29 mai 2025 réceptionné le 2 juin suivant, M. et Mme B…, voisins immédiats de la parcelle concernée par les travaux, ont formé un recours gracieux contre cette décision. Le maire de Sceaux a rejeté ce recours par décision du 7 juillet 2025. Les époux B… sollicitent du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de ces deux décisions.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par la commune de Sceaux :
Contrairement à ce que croit pouvoir soutenir la commune de Sceaux, une requête tendant à la suspension d’une autorisation d’urbanisme prise par l’autorité compétente dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative de l’urbanisme ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Il en va ainsi quand bien même la requête comporterait comme en l’espèce, outre des moyens de légalité tirés de la méconnaissance de dispositions d’urbanisme, des moyens relevant du « droit des tiers » et susceptibles, le cas échéant, de permettre, devant la juridiction judiciaire, l’octroi d’une indemnisation au titre d’éventuels troubles anormaux du voisinage. L’exception d’incompétence ainsi opposée par la commune de Sceaux ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : (…) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ». L’article R. 151-27 du même code dispose : « Les destinations de constructions sont : (…) 2° habitation / 3° Commerce et activités de service (…) ». Aux termes de l’article R. 151-28 de ce code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (…) 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : (…) hôtels, autres hébergements touristiques (…) ». L’article 3 de l’arrêté susvisé du 10 novembre 2016 prévoit que « (…) La sous-destination ‘‘hébergement hôtelier et touristique’’ recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. (…) ».
Enfin, un permis de construire ou une décision de non-opposition à déclaration préalable n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles ou la réalisation de travaux conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
Au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, M. et Mme B… font valoir que le projet de réalisation de l’escalier extérieur modifie la façade de l’immeuble et s’accompagne d’un changement de destination de la propriété du 14 rue de Penthièvre, laquelle serait transformée en plusieurs meublés de tourisme commercialisés via des plateformes numériques. Les meublés de tourisme seraient ainsi rendus autonomes grâce à un accès direct depuis l’extérieur rendu possible par l’escalier dont la construction est autorisée. Il en résulterait, selon les requérants, que la propriété faisant l’objet des travaux passerait de la destination « habitation » à la sous-destination « hôtels, autres hébergements touristiques » de la destination « commerces et activités de services ». Toutefois, si les requérants établissent que la propriété du 14 rue de Penthièvre figurait, pendant la période estivale de l’année 2025, sur des plateformes internet de locations touristiques, ce seul élément ne permet pas d’établir la réalité du changement de destination allégué, alors que celui-ci ne figure pas sur la déclaration de travaux contestée. Au demeurant, les requérants n’établissent ni même n’allèguent que ces locations touristiques s’accompagneraient de la réalisation d’un service commercial au sens des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 10 novembre 2016. En vertu du principe rappelé au point 5, le seul risque de transformation future de l’immeuble est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance que le pétitionnaire aurait, au cours de l’année 2024, réalisé des travaux non conformes à de précédentes déclarations et qu’il se serait, selon les requérants, abstenu de mentionner le changement de destination sur la déclaration de travaux présentement en litige ne saurait caractériser des manœuvres frauduleuses faites de manière intentionnelle en vue de tromper l’administration sur la réalité du projet. Par suite, et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme et de la fraude du pétitionnaire ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les autres moyens soulevés et analysés dans les visas ne sont pas davantage de nature, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sceaux ni d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sceaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B… au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux B… la somme demandée par la commune de Sceaux sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sceaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et A… B… et à la commune de Sceaux.
Fait à Cergy, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. DUBOIS
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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