Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2501115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de lui délivrer un dossier de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son auteur ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 20 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’a pas présenté de demande d’asile en Pologne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors, d’une part, que, n’entretenant aucun lien avec sa mère, il a été contraint de quitter son pays d’origine à raison du décès de son père dans un contexte de conflits de territoire et, d’autre part, que la Pologne présente des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile et l’hébergement des demandeurs d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Demurger, présidente,
- et les observations de Me Isen, représentant le préfet du Nord, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que précédemment.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C… B…, ressortissant nigérian né le 31 décembre 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mars 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. A…, chef du bureau de l’asile de la préfecture du Nord, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 13 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°2024-168 à l’effet de signer, notamment, toute décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué fonde la détermination de la Pologne comme étant responsable de la demande d’asile de M. B… sur la circonstance que le visa C, valable du 27 décembre 2024 au 1er février 2025, qui lui a été délivré par les autorités polonaises, était périmé depuis moins de six mois à la date à laquelle le requérant a présenté sa demande d’asile en France, le 11 février 2025, et non sur la circonstance que l’intéressé aurait présenté une demande d’asile en Pologne. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit à raison de cette circonstance.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
6. D’une part, si le requérant soutient que, n’entretenant aucun lien avec sa mère, il a été contraint de quitter son pays d’origine à raison du décès de son père dans un contexte de conflits de territoire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. B… vers le Nigéria, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. D’autre part, il n’est pas démontré que la procédure d’asile ou que les conditions d’accueil mises en œuvre par les autorités polonaises se heurteraient, à la date de la décision attaquée, à des défaillances systémiques au sens de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / (…) ».
8. Si M. B… soutient qu’il se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, cette seule allégation ne ressort d’aucune pièce du dossier et ne serait au demeurant pas de nature à démontrer qu’en le remettant aux autorités polonaises, le préfet aurait porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’il aurait par suite méconnu les stipulations précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Nouvian et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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