Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 déc. 2025, n° 2516602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 octobre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, dès lors, d’une part, que l’OFII met fin à des droits qui n’existent pas, et, d’autre part, qu’il n’explique pas les raisons pour lesquelles il écarte la possibilité de prendre une décision de « cessation » partielle plutôt que totale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire avant édiction d’une mesure mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, dès lors que l’OFII doit démontrer qu’il a été mis en mesure de pouvoir faire valoir des observations utiles ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’OFII doit démontrer qu’il a bénéficié d’un examen de vulnérabilité diligenté par un agent spécialisé ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle met fin à des conditions matérielles d’accueil dont l’intéressé n’a pas bénéficié ;
- à supposer que la décision de l’OFII doive être regardée comme une décision de refus des conditions matérielles d’accueil, une telle décision méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucun des quatre cas visés à cet article ne correspond à sa situation ;
- elle porte atteinte à sa dignité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a bénéficié d’aucune prise en charge par les autorités espagnoles à la suite de son transfert et qu’il a été invité à prendre un bus pour retourner en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne peut se prévaloir d’avoir respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, dès lors qu’il a présenté une nouvelle demande d’asile après l’exécution de la mesure de transfert dont il a fait l’objet alors qu’il lui appartenait de rester dans le pays responsable de sa demande pendant la durée de l’instruction de sa demande d’asile ; ce motif pouvait justifier la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision litigieuse a été prise en considération de la vulnérabilité du requérant, qui a été reçu en entretien individuel par un agent formé spécifiquement pour examiner sa situation personnelle et familiale au regard de sa vulnérabilité, et dans une langue qu’il comprend.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Père, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, qu’il développe ; en particulier, il fait valoir que si M. B… a bénéficié des conditions matérielles d’accueil lors de son premier séjour, ce bénéfice a pris fin de plein droit lorsque le transfert a été effectué ; la décision litigieuse, qui met fin à des droits qui n’ont jamais commencé, est ainsi entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, ainsi que d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 ; en outre, M. B… n’entre dans aucun des cas de l’article L. 551-15 ; il ajoute en outre que les auditeurs asile ayant procédé à l’examen de vulnérabilité ne sont pas identifiables, dès lors que seules leurs initiales sont indiquées, de sorte qu’on ne peut pas savoir si les agents qui ont procédé à l’entretien ont bien reçu la formation spécifique ; enfin, M. B… n’a bénéficié d’aucune prise en charge en Espagne et n’a pas pu faire enregistrer sa demande d’asile ;
les observations de M. B… ;
le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 7 février 2004, a sollicité le bénéfice de l’asile en France le 21 février 2025 et a accepté les conditions matérielles d’accueil. Sa demande ayant été classée en procédure Dublin, il a ensuite fait l’objet d’un transfert en Espagne, qui a été exécuté le 2 octobre 2025. Revenu en France, il a de nouveau présenté une demande d’asile le 13 octobre 2025, et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile procédure Dublin « première demande d’asile ». Par décision en date du 3 novembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 573-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen, les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile jusqu’à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat. ». Aux termes de l’article L. 573-5 dudit code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin à la date du transfert du demandeur vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande.
6. Lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a été transféré vers l’Espagne le 2 octobre 2025, a présenté une nouvelle demande d’asile à son retour en France le 13 octobre 2025, et a fait l’objet le 3 novembre suivant d’une décision de cessation de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Toutefois, si M. B… avait bénéficié des conditions matérielles d’accueil avant son transfert en Espagne, il résulte des dispositions citées au point 5 que le bénéfice de ces conditions avait cessé de plein droit en raison de son transfert vers le pays responsable de sa demande. Par suite, M. B… ne bénéficiant plus des conditions matérielles d’accueil à son retour en France, il appartenait au directeur de l’OFII, non pas d’en prononcer le retrait en application de l’article L. 551-16, mais de déterminer si, de retour en France pour y solliciter l’asile, il pouvait bénéficier à nouveau de ces droits. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le directeur de l’OFII, en décidant de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le directeur de l’OFII réexamine la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Père de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 3 novembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Père la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Père et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : J. BEDDELEEM
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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