Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2316203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er novembre 2023 et 19 novembre 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- il justifie d’une insertion professionnelle et de ressources suffisantes ;
- il n’a commis, depuis son arrivée sur le territoire national, aucune infraction, il est parfaitement intégré et il a satisfait à l’entretien d’assimilation en préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande l’annulation de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
3. Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur a estimé, dans sa décision du 6 septembre 2023, que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a pleinement réalisé son insertion professionnelle compte tenu du caractère récent de son contrat à durée indéterminée.
4. En premier lieu, M. A…, qui est arrivé en France pour y poursuivre des études supérieures à l’Ecole nationale de la météorologie à Toulouse, soutient qu’il n’a commis aucune infraction depuis son entrée sur le territoire français, qu’il est, comme son épouse et ses enfants, parfaitement intégré à la société française, notamment dans le domaine des activités sportives et associatives, et qu’il a satisfait à l’entretien d’assimilation en préfecture. Toutefois, de telles circonstances, qui au demeurant ne sont pas contestées par le ministre de l’intérieur, sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision du 6 septembre 2023, qui n’est pas fondée sur la prise en compte d’infractions qui seraient reprochées à M. A…, ni sur la circonstance d’une intégration ou d’une assimilation insuffisantes.
5. En deuxième lieu, la légalité d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à cette date, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la décision du 6 septembre 2023, notamment de l’avenant du 10 novembre 2023, qui prolonge à compter du 1er novembre 2023 son contrat de travail à durée déterminée (CDD) conclu avec la société Idex Energies, où il est employé comme ingénieur méthodes sous statut de cadre, tout en le transformant à cette date en contrat à durée indéterminée (CDI), ni de ses bulletins de paie à compter de l’année 2024.
6. En troisième et dernier lieu, pour contester la décision du ministre de l’intérieur en litige, M. A… soutient qu’il est entré en France le 15 septembre 2015 pour suivre une formation initiale de deux ans à l’Ecole nationale de la météorologie, à Toulouse, en vue de la préparation du diplôme de technicien supérieur de la météorologie, puis d’un master en physique de l’énergie à l’université Paul Sabatier, qu’il a obtenus respectivement en 2017 et 2022, qu’il a travaillé en parallèle comme agent de sécurité et garçon de chambre pour financer ses études et faire vivre sa famille, y compris pendant la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, qu’il a respecté le plafond de 960 heures de travail par an s’imposant aux étudiants qui travaillent, ce qui a limité à l’époque ses moyens financiers, que son épouse l’a rejoint en 2018, qu’ils ont ensemble quatre enfants dont deux sont nés en France, qu’ils sont tous bien intégrés, qu’il a été recruté à la fin de ses études comme ingénieur méthodes au sein de la société Idex Energies, d’abord en CDD au cours de l’année 2023 après une période de stage rémunéré, puis sous CDI à compter du 1er novembre 2023, que ses revenus annuels, qui s’élèvent à ce jour à 40 340 euros, sont suffisants pour le faire vivre ainsi que sa famille, et qu’il a constitué des économies à hauteur d’un montant de 10 000 euros.
7. Toutefois, alors même que le ministre de l’intérieur ne remet pas en cause la réussite universitaire de M. A… et la réalité de son engagement professionnel et nonobstant les emplois que l’intéressé a pu occuper pour financer ses études et faire vivre sa famille, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’au 6 septembre 2023, date à laquelle s’apprécie, comme cela a été dit au point 5 du présent jugement, la légalité de la décision attaquée, M. A… était employé sous CDD depuis moins d’un an, d’autre part, que ses revenus annuels se sont élevés respectivement à 6 674 euros en 2018, 8 150 euros en 2019, 3 482 euros en 2020 et 12 007 euros en 2021 alors qu’au titre de ces mêmes années, il supportait seul la charge financière de son foyer, composé de deux adultes et quatre enfants. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, à la date à laquelle il s’est prononcé, que M. A… n’avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle et ajourner pour ce motif sa demande de naturalisation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 septembre 2023 doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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