Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2408417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
19 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 5 mai 2002, a sollicité le 17 novembre 2023, la délivrance d’une carte de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté en date du 16 juillet 2024, notifié le 18 juillet 2024 et dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français muni d’un visa Schengen type C valable du 20 avril 2016 au 19 avril 2019, le 30 juillet 2016, à l’âge de quatorze ans, avec son père, sa mère et ses deux sœurs. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a effectué la majorité de sa scolarité secondaire en France, au même titre que ses sœurs, jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat technologique en 2022. Il justifie également, par la production de bulletins de salaire, de l’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre d’une alternance en tant qu’apprenti auprès de la SASU Distribution qui a par ailleurs émis, quoique postérieurement à la décision attaquée, une promesse d’embauche pour un poste de « responsable de vente » en contrat à durée indéterminée. Partant, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A doit être regardé comme ayant désormais fixé sur le territoire français, avec ses sœurs dont les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dont elles font l’objet sont annulés par jugements du même jour, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2024, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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