Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2401122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme A… Montcharmont, représentée par Me N’diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire lui a retiré son agrément en qualité d’assistante familiale, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 13 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a prononcé son licenciement ;
3°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme Montcharmont soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait d’agrément :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté sur l’ensemble des griefs qui lui étaient reprochés, que la commission s’est tenue alors qu’elle était en arrêt de travail, et qu’elle n’a pas eu communication de son dossier préalablement à la tenue de la commission ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de licenciement :
- elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant retrait de son agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive s’agissant de la contestation de la décision portant licenciement ;
- les autres moyens soulevés par Mme Montcharmont ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 26 juillet 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 14 octobre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2024 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant le département de Saône-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
Mme A… Montcharmont a été agréée en qualité d’assistante familiale par le département de Saône-et-Loire depuis le 5 juillet 2013. Elle est employée par le département de Saône-et-Loire en qualité d’assistante familiale depuis le 10 juin 2014. Par un courrier du 18 avril 2023, elle a été informée qu’il était envisagé de retirer son agrément et a été convoquée, le 25 septembre 2024, à se présenter devant la commission consultative paritaire départementale qui s’est tenue le 17 octobre 2023. Par une décision du 7 novembre 2023, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a prononcé le retrait de son agrément. Cette décision a été maintenue, à la suite du recours gracieux formé par Mme Montcharmont le 12 décembre 2023. Par une décision du 23 novembre 2023, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a licencié la requérante. Mme Montcharmont demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces du dossier que, par son recours gracieux formé le 12 décembre 2023, Mme Montcharmont a seulement entendu contester le retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale. Par suite, la décision du 23 novembre 2023 portant licenciement à compter du 13 novembre 2023 ayant été régulièrement notifiée à Mme Montcharmont le 27 novembre 2023 et mentionnant les voies et délais de recours, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont irrecevables pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision de retrait d’agrément contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) ». Et aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
Pour procéder au retrait de l’agrément de Mme Montcharmont, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire s’est fondé sur quatre motifs tirés du cadre de vie proposé non propice à l’accueil d’enfants, ne permettant pas d’offrir un environnement sécurisant et chaleureux, d’une posture éducative inadaptée de la requérante, des difficultés de l’intéressée à collaborer avec les autres services, notamment l’éducation nationale, et du défaut d’hygiène et de soins apportés à l’enfant relevés par différents professionnels intervenant autour de l’enfant accueilli.
S’agissant de la posture éducative, des difficultés de collaboration et du défaut d’hygiène :
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion d’une visite de l’infirmière puéricultrice de la protection maternelle et infantile à son domicile le 8 mars 2023, la requérante a tenu, en présence et à l’adresse de l’enfant accueilli, des propos relatifs à ses pathologies, le mettant mal à l’aise. En se bornant à indiquer qu’il s’agissait de propos tenus entre professionnels, sans tenir compte de l’impact de ces propos sur l’enfant, Mme Montcharmont ne démontre pas suffisamment que le grief relatif à sa posture éducative inappropriée ne serait pas fondé.
D’autre part, il est établi par de nombreux écrits des agents du département étant intervenus dans le cadre de l’accueil de cet enfant, admis par l’intéressée, l’existence de difficultés relationnelles avec les services de l’éducation nationale au sujet de cet enfant. L’existence et l’impact de ces difficultés sur la prise en charge de l’enfant ne sont pas contestés par la requérante.
Enfin, il est établi par des écrits concordants émanant de professionnels de santé réalisant le suivi de cet enfant, de l’équipe éducative de l’école où il est scolarisé, et des constats des agents du département intervenus dans le cadre de l’accueil de cet enfant, que l’hygiène de l’enfant n’était pas assurée, des traces de saleté dans le cou et sur ses vêtements ayant été constatées en début de journée, de même que des odeurs désagréables émanant de l’enfant, ainsi que la présence d’ongles de pieds longs et sales à plusieurs reprises. Si Mme Montcharmont produit des attestations de professionnels, résultant de constatations ponctuelles, faisant état de la propreté de l’enfant, ces attestations ne sont pas de nature à remettre en cause les constats, répétés, réalisés par les agents du département et de l’éducation nationale relatifs au défaut d’hygiène de l’enfant accueilli. De même, l’attestation de la jeune majeure C., accueillie au domicile de Mme Montcharmont, eu égard aux liens entretenus avec la requérante, ne peut davantage remettre en cause ces constats. La circonstance que l’enfant souffre d’énurésie et d’encoprésie, dont l’actualité au moment des faits reprochés est remise en cause par les constats des agents du département intervenus dans le suivi de l’enfant, ne suffit pas à expliquer le défaut d’hygiène ainsi constaté.
Si la requérante fait valoir qu’un avis favorable à l’accueil d’un autre enfant lui a été délivré le 18 avril 2023, une telle circonstance n’est pas de nature à établir l’inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés. Dès lors, la réalité des faits en litige est suffisamment établie par les éléments et témoignages concordants, qui démontrent une prise en charge inadaptée par l’intéressée d’un enfant, par ailleurs porteur de handicap.
Dans ces conditions, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer, après de nombreuses interventions ayant fait suite à la transmission d’une information préoccupante par les services de l’éducation nationale et un suivi de l’accueil de l’enfant chez l’intéressée de près d’une année, que les griefs reprochés à Mme Montcharmont étaient suffisants pour justifier une mesure de retrait d’agrément.
S’agissant du cadre de vie :
Il ressort des pièces du dossier que la convocation de Mme Montcharmont devant la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux ne mentionne aucun des griefs reprochés à la requérante et cite, pour ce faire, le courrier du 20 septembre 2023 par lequel l’intéressée a été informée du possible retrait de son agrément. Il est établi que ce courrier n’indique pas qu’il serait reproché à Mme Montcharmont de proposer, aux enfants accueillis, un cadre de vie « non propice (…) ne permettant pas d’offrir un environnement sécurisant et chaleureux ». Or, ce grief figure au nombre des motifs de la décision de retrait de l’agrément du 7 novembre 2023. Mme Montcharmont n’a pas été mise à même de préparer utilement sa défense et n’a pu présenter, devant la commission consultative précitée, ses observations concernant ce grief, de sorte qu’elle a ainsi été privée d’une garantie.
Toutefois, il revient au juge de l’excès de pouvoir d’examiner si, après neutralisation d’un motif entaché d’illégalité, l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur un autre motif légal.
Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental, qui a suivi l’avis émis par la commission consultative paritaire départementale réunie le 17 octobre 2023, aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les motifs tirés de la posture éducative, des difficultés de collaboration et du défaut d’hygiène. Le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a ainsi pu légalement estimer que les conditions d’accueil au domicile de l’intéressée ne permettaient plus de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis et, en conséquence, prononcer le retrait de son agrément.
Il résulte de ce qui précède que Mme Montcharmont, qui ne démontre pas avoir demandé un report de la réunion de la commission paritaire, ne peut utilement contester que la commission se soit tenue alors qu’elle était en arrêt de maladie, et qui ne démontre pas avoir demandé à consulter son dossier après y avoir été invitée par courrier du 25 septembre 2023, n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 7 novembre 2023 portant retrait de son agrément, et du 13 février 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de Saône-et-Loire au titre des frais exposés par Mme Montcharmont et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… Montcharmont est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Montcharmont et au département de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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