Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 sept. 2025, n° 2514470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 août 2025, N° 2501524 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501524 du 18 août 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A sur le fondement des dispositions des articles R. 922-17, R. 922-1 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par cette requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Danset-Vergoten en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ».
2. Selon les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Lille : Nord – Pas-de-Calais ; / () ".
3. Par une requête, enregistrée le 14 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Lille et transmise au tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance n° 2501524 du 18 août 2025 du premier vice-président du tribunal administratif de Lille, M. A, qui réside à Haubourdin (Nord), a demandé l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Si, par une décision du 25 juillet 2025, M. A a été placé en rétention au sein du local de rétention administrative de Bobigny, le tribunal a toutefois été informé par la préfecture de la Seine-Saint-Denis de la libération du requérant dès le 30 juillet 2025. Dans ces conditions, la requête de M. A ne relevait plus de la compétence du tribunal administratif de Montreuil à compter de cette date, en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative afin qu’il règle la question de compétence.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
N°2514470
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