Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 6 mars 2025, n° 2209514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209514 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 30 septembre 2024, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 28 octobre 2024 M. A C, représenté par Me Gaillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la maire de la commune du Pecq a rejeté sa demande du 14 octobre 2022 de correction de la mention « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée » pour la remplacer par la mention « fin de contrat à durée déterminée » dans ses documents de fin de contrat émis le 6 septembre 2022, à savoir l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi et le certificat de travail ;
2°) d’enjoindre à la maire du Pecq de rectifier l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi ainsi que le certificat de travail émis le 6 septembre 2022 en y mentionnant « fin de contrat à durée déterminée », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune du Pecq à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Pecq la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il doit être considéré comme involontairement privé d’emploi ; en premier lieu, il n’a pas reçu de proposition formalisée de renouvellement de son contrat ; en deuxième lieu, il a refusé le renouvellement de son contrat pour un motif légitime ; en troisième lieu, la commune ne pouvait pas renseigner dans l’attestation destinée à Pôle emploi sa situation comme une rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, compte tenu de sa perte d’emploi involontaire ;
— il fait face depuis deux ans au refus de correction qu’il demande, ce qui a engendré un préjudice moral qu’il évalue à 4 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 août 2024 et le 14 octobre 2024, la commune du Pecq, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 octobre 2022 en tant qu’elle refuse de corriger le certificat de travail remis à l’intéressé le 31 août 2022, et que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n°2020-174 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gaillard, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été recruté par la commune du Pecq sur un emploi d’adjoint d’animation principal de 2ème classe par un contrat à durée déterminée du 4 août 2020 pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, contrat renouvelé pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. A l’issue de cette période, la commune du Pecq lui a remis le 6 septembre 2022 un certificat de travail mentionnant le fait qu’il a démissionné de ses fonctions le 31 août 2022 et une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi portant la mention « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ». Par un courrier du 14 octobre 2022, il a demandé à la commune du Pecq de corriger ces deux documents en y portant la mention « fin de contrat à durée déterminée ». Par une décision du 19 octobre 2022, la commune du Pecq a opposé un rejet à sa demande. Par un courrier du 20 décembre 2022, il a formé devant la commune une demande d’indemnisation préalable. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la maire du Pecq a rejeté sa demande du 14 octobre 2022, d’enjoindre à la maire du Pecq de corriger les documents concernés, et de condamner la commune du Pecq à réparer les préjudices qu’il soutient avoir subis.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La commune du Pecq fait valoir qu’un nouveau certificat de travail, daté du 15 février 2023, soit postérieurement à la date d’enregistrement de la requête, a été adressé au requérant le 28 février 2023 et que ce nouveau document, qui s’est substitué au précédent, ne comporte plus la mention litigieuse selon laquelle l’intéressé aurait démissionné le 31 août 2022. M. C a pris acte de cette nouvelle pièce produite le défendeur.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation de la décision du 19 octobre 2022 en tant qu’elle porte refus de supprimer sur le certificat de travail remis le 6 septembre 2022 la mention selon laquelle il a démissionné le 31 août 2022, ainsi par voie de conséquence que sur les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
5. La décision attaquée se borne à refuser de corriger un document administratif, à savoir une attestation Pôle Emploi. Elle n’est par suite pas au nombre des décisions devant être motivées et le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit dès lors être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ;() « . Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code, dans sa version applicable au litige : » L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () « . Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : » Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; () « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : ()2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur. « . Enfin, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : » I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : () – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; () ".
7. D’une part, si le requérant soutient qu’aucune proposition de renouvellement de contrat ne lui a été faite, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du courriel et du message téléphonique qu’il a adressés les 18 août et 20 septembre 2022 à des agentes de la commune, qu’à l’occasion d’un entretien oral le 1er juin 2022 avec notamment Mme B, coordinatrice du service enfance, une proposition de renouvellement de contrat pour une durée d’un an lui a été faite. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier adressé à la maire du Pecq le 22 juin 2022 et dont celle-ci a accusé réception le 24 juin 2024, M. C écrit : « Je tiens à vous informer par ce courrier le souhait de ne pas renouveler mon contrat d’animateur culturel pour la nouvelle année 2022/2023. Je souhaite me diriger vers un autre secteur dès septembre, de ce fait j’occuperai mon poste jusqu’à la fin de mon contrat à la date du 31 août 2022. ». Or, l’agent contractuel qui fait connaître à son employeur, avant que ce dernier lui ait notifié son intention de renouveler ou non le contrat, qu’il refuse un tel renouvellement, sans que ce refus soit fondé sur un motif légitime, ne saurait, alors même qu’aucune proposition de renouvellement de son contrat ne lui aurait ensuite été faite, être regardé comme involontairement privé d’emploi à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée. Dans ces conditions, au vu des termes du courrier adressé le 22 juin 2022 par l’intéressé, et alors que la commune du Pecq avait jusqu’au 30 juin 2022 pour lui notifier son intention de renouveler ou non son contrat, M. C est effectivement à l’initiative du non renouvellement de son contrat de travail. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi.
8. D’autre part, le requérant soutient qu’à l’occasion de la proposition orale de renouvellement de son contrat qui lui a été faite le 1er juin 2022, des modifications substantielles de son contrat auraient été envisagées, notamment en termes d’horaires. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un changement d’horaire aurait été prévu, et ce n’est du reste pas le motif évoqué par l’intéressé dans son message du 22 juin 2022 par lequel il indique ne pas souhaiter renouveler son contrat de travail.
9. Enfin il ressort du guide chômage dans la fonction publique, que produit en défense la commune du Pecq, que dans le cas où un agent refuse pour un motif non légitime le renouvellement de son contrat, il convient de cocher sur l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi le motif 37 correspondant à « rupture anticipée d’un CDD ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ».
10. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté en toutes ses branches.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 octobre 2022 en tant qu’elle porte refus de modifier l’attestation destinée à Pôle emploi émise le 6 septembre 2022 présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Comme il a été dit au point précédent, il n’est pas établi que serait illégale la décision du 19 octobre 2022 en tant qu’elle porte refus de modifier l’attestation destinée à Pôle emploi émise le 6 septembre 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune du Pecq sur ce fondement. En outre, s’il est constant que M. C a été détenteur à partir du 6 septembre 2022 d’un certificat de travail mentionnant qu’il avait démissionné de ses fonctions, et qu’il n’a reçu un certificat de travail corrigé ne mentionnant plus ce point que le 28 février 2023, il ne justifie pas qu’il aurait subi un préjudice de ce fait.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin indemnitaire présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Pecq, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune du Pecq au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur toutes les conclusions relatives à la décision du 19 octobre 2022 en tant qu’elle porte refus de modifier les mentions inscrites sur le certificat de travail remis le 6 septembre 2022.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Pecq présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune du Pecq.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
J. Grand d’EsnonLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209514
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