Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 avr. 2026, n° 2503208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Caillouet-Ganet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé notamment de se prononcer sur les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite d’une chute sur la voie publique sur le territoire de la commune de Hyères.
Elle soutient avoir chuté en traversant la chaussée en raison d’une plaque positionnée au sol et non signalée ; cette plaque constituait un obstacle excédant ceux que les usagers de la voie publique peuvent normalement s’attendre à rencontrer.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, la commune de Hyères, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- l’ouvrage public est parfaitement normal ;
- l’accident est exclusivement imputable à la requérante qui n’a pas emprunté le passage piéton à proximité.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2026, la commune de Hyères, représentée par Me Pierson, demande au juge des référés, dans l’hypothèse où il ferait droit à la demande d’expertise, de mettre en cause la société Var Aménagement Développement.
Elle fait valoir que la plaque litigieuse a été installée dans le cadre de travaux sur la voie publique réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la société Var Aménagement Développement.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Var qui a déclaré ne pas intervenir dans la procédure.
La requête a été communiquée à la société Var Aménagement Développement qui n’a pas produit d’observation en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre, en particulier l’usager piéton d’une voie publique.
4. Mme B… expose avoir été victime d’une chute le 29 juin 2024 vers midi alors qu’elle traversait la rue du Soldat Bellon à Hyères, à hauteur du parking Gambetta. Elle soutient avoir trébuché sur une plaque posée sur la chaussée, et non signalée et produit un constat d’huissier établi le 22 juillet 2024, soit un mois plus tard, assorti de photographies montrant les lieux de l’accident allégué et la présence d’une plaque sur la chaussée. Toutefois, et alors que l’intéressée a ensuite regagné seule son domicile, ces pièces ne sauraient suffire à établir la matérialité des faits qu’elle invoque et ce, d’autant plus que la plaque en litige est située sur une partie de la chaussée a priori non accessible aux piétons en raison de la présence de barrières sur le trottoir empêchant l’accès à la chaussée et qu’en revanche, un passage piéton bien matérialisé est situé à proximité immédiate. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut qu’être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Hyères sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Hyères sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la commune de Hyères, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à la société Var Aménagement Développement.
Fait à Toulon, le 9 avril 2026
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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