Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2215972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Quillardet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’elle a exercé le 10 juin 2022 à l’encontre de la décision du préfet de police de Paris du 26 avril 2022 ayant rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, d’une part, bien que son conjoint réside en Allemagne, elle n’a jamais souhaité l’y rejoindre alors qu’ils se sont mariés le 25 septembre 2015 à Paris et qu’ils entretiennent de très bonnes relations, démontrant ainsi sa propre volonté de servir les intérêts français et, d’autre part, qu’elle dispose de ressources suffisantes et stables tirées de son activité de photographe, après avoir suivi un parcours étudiant en France, sa situation ayant d’ailleurs justifié l’octroi de titres de séjour successifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requérante doit être regardée comme contestant sa décision explicite du 1er décembre 2022, qui s’est substituée à sa décision implicite, laquelle s’était déjà substituée à la décision préfectorale du 26 avril 2022 ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du préfet de police de Paris du 26 avril 2022, la demande de naturalisation présentée par Mme A… B… épouse C…, ressortissante kazakhe née le 9 juin 1989, a été rejetée. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire présenté le 10 juin 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision explicite du 1er décembre 2022, qui s’est substituée à sa décision implicite, laquelle s’était déjà substituée à la décision préfectorale, rejeté ce recours. Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’elle a exercé à l’encontre de la décision préfectorale du 26 avril 2022.
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme B… épouse C… dirigées contre la décision implicite du ministre, doivent, être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 1er décembre 2022, rejetant explicitement le recours de Mme B… épouse C… qui s’est substituée à la décision préfectorale.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, concernant notamment, au titre de l’examen de la situation familiale de la postulante, la circonstance que son mari réside à l’étranger, et concernant le degré d’autonomie matérielle et d’insertion professionnelle de l’intéressée.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B… épouse C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, elle conservait des liens forts avec l’étranger, son époux résidant en Allemagne et y exerçant une activité professionnelle et, d’autre part, que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle dès lors qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
D’une part, Mme B… épouse C… ne conteste pas que son époux réside et exerce une activité professionnelle en Allemagne, dès lors qu’elle soutient n’être ni séparée, ni divorcée de son époux, avec qui elle indique entretenir de très bonnes relations depuis leur mariage, le 25 septembre 2015, malgré la distance qui les sépare depuis cette date. Si elle considère que son refus de rejoindre son époux en Allemagne ne fait que confirmer son intérêt pour la France et sa volonté manifeste de faire partie de la communauté nationale française, il résulte toutefois de sa situation matrimoniale qu’elle ne peut être regardée comme ayant établi de manière stable l’ensemble de ses attaches familiales en France.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations des chiffres d’affaires de Mme B… épouse C…, qu’elle a déclaré, au titre de son activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneuse photographe, les sommes de 11 525 euros au titre de l’année 2018, 11 439 euros au titre de l’année 2019, de 9 461 euros au titre de l’année 2020 et de 11 395 euros au titre de l’année 2021, ces montants ne permettant pas de caractériser une insertion professionnelle suffisante. Par suite, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, sans méconnaître les dispositions précitées au point 3 ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme B… épouse C… pour les motifs exposés au point 4 du présent jugement et tiré de sa situation matrimoniale et de l’insuffisance de ses ressources.
Enfin, les circonstances invoquées tirées de ce que la requérante a effectué ses études en France et a obtenu, à ce titre, des titres de séjour successifs sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée eu égard aux motifs qui la fondent.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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