Annulation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 30 mars 2023, n° 2100989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2100989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 21 janvier 2021, 23 février et 10 mars 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le ministre de l’intérieur a refusé de renouveler son contrat ou de la titulariser dans le grade d’adjointe administrative principale de 2ème classe ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la réintégrer dans un poste adapté à ses problèmes de santé.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été informée suffisamment en avance de la tenue d’un entretien préalable ni qu’elle pouvait s’y faire accompagner ;
— elle n’a pas été mise à même de faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse ;
— l’examen de sa situation lors de la commission administrative paritaire a été irrégulier ;
— elle n’a pas été mise à même d’accomplir son stage dans des conditions adéquates, compte tenu de son état de santé, de sorte que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été victime de discrimination en raison de son état de santé ;
— il en est résulté pour elle des préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 24 décembre 2018 sur le fondement de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, Mme B, qui souffre de plusieurs handicaps et notamment de déficience visuelle, a été recrutée pour occuper, pendant une durée d’un an, les fonctions d’adjointe administrative principale de 2ème classe à la préfecture des Hauts-de-Seine. Le 21 octobre 2020, elle a été informée que, après examen de sa situation lors de la commission administrative paritaire du 23 septembre 2020, il était envisagé de ne pas la titulariser, en application du III de l’article 8 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. Par un arrêté du 26 novembre 2020, dont Mme B demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a refusé de renouveler son contrat ou de la titulariser dans le grade d’adjointe administrative principale de 2ème classe et a mis fin à ses fonctions à compter du 1er janvier 2021, au motif que l’évaluation de son aptitude ne permettait pas d’envisager qu’elle puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes.
2. Aux termes du II de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors applicable : « personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction. ». L’article 6 du décret du 25 août 1995, pris pour l’application de ces dispositions, prévoit que : « Les agents bénéficient d’une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration. / Ils font en outre l’objet d’un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. ». L’article 8 du même décret dispose que : « A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l’administration chargée du recrutement. () II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé. () III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. ». Enfin, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
3. La décision litigieuse est fondée sur les circonstances que Mme B n’a pas donné satisfaction dans l’exercice de ses missions, ainsi qu’il ressort d’un rapport d’évaluation du 26 août 2020, ne permettant ainsi pas d’envisager qu’elle puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes. Lui ont notamment été reprochés des horaires d’arrivée trop tardifs, une insuffisante productivité et de fréquentes erreurs dans le traitement de ses tâches, malgré la mise en œuvre des préconisations du médecin de prévention. La requérante doit être regardée comme soutenant que, du fait de la mauvaise prise en compte de ses handicaps et de la mise en œuvre trop tardive des préconisations du médecin de prévention, elle n’a pas été mise à même de faire la preuve de ses capacités et que, dès lors, la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a rencontré de multiples difficultés dans l’exercice de ses missions, tenant à la nature de ses handicaps et des traitements médicaux qu’ils impliquent ainsi qu’à l’éloignement de son domicile, situé à plus de deux heures de transports en commun de son lieu de travail. Le médecin de prévention a indiqué, dès avril 2019, qu’il convenait de mettre à sa disposition des outils de travail adaptés à son handicap visuel, de prévoir des horaires de travail décalés et un mode de transport spécifique. Malgré ces préconisations, il ressort du compte-rendu de l’entretien professionnel qui s’est déroulé le 11 août 2019 que Mme B a rencontré des difficultés dans l’exercice de ses fonctions du fait d’une part de sa gêne pour déchiffrer et d’autre part d’une mauvaise qualité du matériel d’impression adapté à son handicap mis à sa disposition. Elle n’a par ailleurs pas pu assister à une formation car les outils disponibles n’étaient pas adaptés à son handicap et sa supérieure hiérarchique a relevé en conclusion de ce compte rendu que le poste sur lequel elle avait été affectée n’était « pas du tout adapté à son handicap » et lui posait « des difficultés au quotidien ». En outre, il ressort des pièces produites par le ministre en défense que le transport adapté n’a été mis en œuvre qu’en août 2020, trois semaines avant le rapport sur lequel s’est fondée la décision litigieuse, et que jusque-là il a été constamment reproché à Mme B de quitter son poste trop tard afin de pouvoir assurer son temps de service malgré son arrivée tardive. Par ailleurs, l’intéressée impute sans être utilement contestée ses erreurs à l’impossibilité pour elle de lire les documents imprimés et, notamment, les informations provenant du logiciel AGDREF, pourtant essentielles à la réalisation de ses tâches, alors qu’elle n’a disposé d’une imprimante adaptée à son handicap visuel qu’au mois d’août 2020. Malgré cela, à cette date, elle avait réussi à augmenter de sept à douze le nombre de dossiers traités quotidiennement. Enfin, il ressort du compte rendu de la commission administrative paritaire du 23 septembre 2020 que le ministère de l’intérieur dispose d’emplois plus adaptés à l’état de santé de Mme B, qui a exprimé sa préférence pour des postes de relations avec le public, et plus proches de son domicile.
5. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le contrat de Mme B ou de la titulariser, alors que, eu égard à ses handicaps, l’emploi sur lequel elle était affectée ainsi que ses conditions de travail ne permettaient pas de faire la preuve de son aptitude et que les adaptations nécessaires ont été mises en œuvre quelques semaines seulement avant la décision litigieuse, le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2020.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de renouveler le contrat de Mme B et de l’affecter dans un emploi et avec des conditions de travail permettant, au regard de ses handicaps, l’évaluation de son aptitude à occuper les fonctions correspondant à son grade, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 26 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de renouveler le contrat de Mme B et de l’affecter dans un emploi et avec des conditions de travail permettant, au regard de ses handicaps, l’évaluation de son aptitude à occuper les fonctions correspondant à son grade, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient
Mme Van Muylder, présidente,
M. D et M. C, premiers conseillers,
assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
G. DLa présidente,
signé
C. Van MuylderLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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