Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 sept. 2025, n° 2506039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Florent Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa titularisation dans le corps des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale au titre de l’année 2024-2025, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est utile, dès lors que la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles n’a toujours pas statué sur le principe de sa titularisation ou non-titularisation, malgré l’avis émis le 8 avril 2025 par la commission administrative paritaire (CAP) compétente pour les corps de fonctionnaires de catégorie A ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— l’urgence de sa situation résulte de l’inaction prolongée de l’administration, qui le maintient dans une incertitude juridique et professionnelle préjudiciable.
Vu :
— l’ordonnance n° 2503365 rendue le 23 juin 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— l’ordonnance n° 2407447 rendue le 7 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles pour occuper un emploi d’inspecteur-élève de l’action sanitaire et sociale du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025, en vertu d’un contrat signé le 22 janvier 2024, modifié par deux avenants. A l’issue de cette période de stage, le jury de fin de formation des élèves inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, qui s’est réuni le 20 mars 2025, n’a pas proposé la titularisation de M. B. La commission administrative (CAP) compétente à l’égard des corps de fonctionnaires de catégorie A du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles a, lors de sa séance du 8 avril 2025, émis un avis favorable à l’unanimité à la non-titularisation de M. B.
5. Si M. B fait valoir que la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles n’a toujours pas statué sur sa titularisation, malgré l’avis émis le 8 avril 2025 par la CAP compétente, il ne saurait se contenter d’invoquer, en termes généraux, l’incertitude préjudiciable qui en résulterait pour justifier d’une situation d’urgence. Le requérant, qui en sa qualité de stagiaire se trouvait dans une situation probatoire et provisoire, n’allègue notamment aucune incidence sur sa situation financière. Dans ces conditions, et au regard des seuls arguments développés, la condition d’urgence fixée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter pour défaut d’urgence les conclusions présentées par M. B, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Rennes, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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