Non-lieu à statuer 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juin 2026, n° 2609547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan du 20 avril 2026 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour motif médical ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable dès lors qu’elle justifie avoir préalablement saisi la sous-direction des visas du recours administratif préalable obligatoire ;
- la condition d’urgence est satisfaite : elle est actuellement enceinte de sept mois et souffre d’une grossesse à haut risque associé à une tumeur ovarienne nécessitant une prise en charge spécialisée urgente dont elle ne peut bénéficier localement ; son état de santé s’est récemment aggravé ; elle justifie d’une prise en charge médicale au centre hospitalier universitaire de Lille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* il procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des informations communiquées et du bien-fondé de sa demande de visa médical ;
* il procède d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il indique qu’il a été donné instruction au poste consulaire de délivrer le visa sollicité avant le 29 mai 2026.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2026, Mme A… indique au tribunal que le visa sollicité a bien été délivré le 22 mai 2026 et qu’il n’y pas plus de statuer sur sa demande principale ; elle entend maintenir sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), adressé le 29 avril 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 22 mai 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 22 mai 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué au tribunal qu’il avait été donné instruction au poste consulaire à Abidjan de délivrer le visa sollicité par Mme A… avant le 29 mai 2026. Le visa a été délivré le 22 mai 2026. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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