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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 janv. 2025, n° 2426452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426452 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) a rejeté sa demande de pension de retraite de réversion de son défunt mari.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
3. Mme A qui réside en Algérie et qui n’est pas représentée par un avocat, a été invitée, par un courrier du 10 octobre 2024 qui lui a été notifié le 22 octobre 2024 au plus tard, date à laquelle l’accusé de réception a été réexpédié par les services postaux au tribunal, à justifier, dans le délai de deux mois, de son élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Par un courrier du 8 novembre 2024, Mme A a répondu à cette demande en se bornant à produire diverses pièces complémentaires liées à sa demande de pension sans élire domicile sur l’un des territoires mentionnés. La présente requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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