Rejet 10 juillet 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2501723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 16 mars 2025, le 24 mars 2025 et le 4 juin 2025, M. D, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a retiré sa carte de résident algérien de 10 ans valable du 12 avril 2018 au 12 avril 2028, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent pour ce faire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen approfondi de sa situation ;
— le préfet n’a pas respecté son droit à être entendu ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 6-1de l’accord franco algérien ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien modifié du 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 11 janvier 1974, est entré régulièrement en France le 22 février 2015 muni d’un visa de court séjour. Il s’est marié avec une ressortissante française le 22 juin 2016 et a obtenu la délivrance d’une carte de résident d’un an avant d’obtenir une carte de résident de 10 ans valable jusqu’au 12 avril 2028. Par un arrêté du 17 février 2025 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a retiré sa carte de résident de 10 ans et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° °33-2024-147 du 28 juin 2024 de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur de l’immigration, et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment, les décisions en matière d’éloignement et de droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. L 'arrêté attaqué qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé est suffisamment motivé.
4. Il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. D.
5. Contrairement à ce que le requérant soutient, il ressort des pièces du dossier que le préfet, par courrier du 23 août 2024, a informé M. D de son intention de retirer sa carte de résident, des motifs de ce retrait et qu’il a invité l’intéressé à présenter ses observations. Or, il ressort des pièces du dossier qu’en retour à ce courrier, M. D a présenté au préfet ses observations par lettre du 6 septembre 2024. Par suite, le moyen invoqué par M. D tiré du non-respect de son droit d’être entendu doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (). ».
7. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». L’article L. 241-2 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ». Il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper.
8. Pour procéder au retrait du certificat de résidence délivré au requérant en sa qualité de conjoint de français, le préfet de la Gironde a tout d’abord pris en considération que son mariage avec une ressortissante française avait été contracté hors de toute intention matrimoniale et présentait un caractère frauduleux, en se fondant sur le constat que s’il s’était marié le 11 juin 2016, son épouse avait demandé le divorce le 31 octobre 2017, soit 6 mois avant la demande de renouvellement de sa carte de résident. Ensuite, pour caractériser la fraude, le préfet de la Gironde s’est également fondé sur le fait que M. D et son ex-femme avait signé en préfecture une attestation de vie commune le 12 avril 2018 afin d’appuyer sa demande de carte de résident algérien de 10 ans alors qu’ils étaient déjà séparés et que leur divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales le 12 février 2019, ce que le requérant ne conteste pas. Par suite, le préfet de la Gironde a pu décider que M. D avait obtenu sa carte de résident de 10 ans par fraude et en prononcer le retrait sans entacher son arrêté d’illégalité.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il est constant que M. D est entré en France régulièrement en 2015. Il s’est marié avec une ressortissante française le 22 juin 2016 et a obtenu la délivrance d’une carte de résident d’un an avant d’obtenir une carte de résident de 10 ans valable jusqu’au 12 avril 2028. S’il se prévaut d’être resté en France jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, il n’apporte comme preuves de sa présence que des attestations de témoins et des pièces datant au plus tôt de l’année 2023, notamment son contrat de travail et ses bulletins de paye. En outre, son épouse actuelle, pour laquelle M. D a fait une demande de regroupement familial qui n’a pas été accordé, est de nationalité algérienne et ne bénéficie d’aucun droit au séjour en France, où M. D n’a pas d’enfant. Ainsi, M. D n’établit pas être demeuré en France depuis 2015 comme il l’allègue et y avoir maintenu le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025.
Sur les autres conclusions :
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— M. Manuel Vaquero, premier conseiller,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
K. B
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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