Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 févr. 2025, n° 2302203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Sous le n° 2302203, par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Taforel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Calvados à sa demande de titre de séjour déposée le 2 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour d’au moins un an dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 2 décembre 2022 :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 9 de cette convention ;
— méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
II- Sous le n° 2402597, par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2024, le 18 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Taforel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Taforel, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Taforel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 9 de cette convention.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 16 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— et les observations de Me Taforel, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, a demandé par courrier du 2 décembre 2022, reçu le 5 décembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet du Calvados pendant deux mois a fait naitre une décision implicite de rejet de sa demande. Par sa requête enregistrée sous le n° 2302203, M. A demande l’annulation de cette décision implicite. En cours d’instance, par un arrêté du 2 septembre 2024, dont M. A demande également l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2402597, le préfet du Calvados a explicitement rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2302203 et 2402597 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. M A, dont la demande d’aide juridictionnelle présentée dans le cadre de l’instance n° 2302203, a été rejetée par décision du 20 février 2024, n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de l’instance n° 2402597. Par suite, la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de l’instance n° 2402597 doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour :
5. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du
2 septembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024 :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il n’est pas contesté que M. A est arrivé en France en 1976 à l’âge de trois ans, que ses parents et ses deux frères et ses deux sœurs ont acquis la nationalité française, que ses parents sont désormais décédés et que ses frères et sœurs vivent en France à l’exception de sa plus jeune sœur qui réside en Allemagne. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est marié en France avec une compatriote dont il a divorcé et est père de trois enfants qui vivent en France. Si les deux plus jeunes sont mineurs et ont fait l’objet d’une mesure de placement à compter du 29 septembre 2021 au sein d’une maison d’enfants à caractère social à Lisieux,
M. A bénéficie d’un droit de visite médiatisé qu’il exerce de manière effective, le service en charge des enfants soulignant à cet égard ses efforts pour rester présent auprès d’eux. En outre, M. A s’est inséré en travaillant dans le bâtiment depuis qu’il a seize ans, a vécu l’essentiel de sa vie en France où il a été scolarisé et a obtenu successivement trois cartes de résident puis une carte de séjour temporaire. Si M. A a fait l’objet de condamnations pénales, les faits de violence, les délits routiers et l’usage d’un faux document pour lesquels il a été condamné remontent, pour les plus récents, à 2018, et revêtent dès lors un caractère relativement ancien. Dans ces conditions, le préfet du Calvados a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. M. A n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, même à titre provisoire, son avocat ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de l’instance n° 2402597.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 2 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Taforel et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
N°s 2302203, 2402597
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