Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 déc. 2025, n° 2503753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kirimov, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des deux arrêtés du 2 décembre 2025 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné son expulsion du territoire et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
M. B… a introduit, à l’encontre des arrêtés en litige, un référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, inscrit à une audience le 12 janvier 2026. Pour justifier que sa situation relève désormais de l’urgence particulière des dispositions précitées de l’article L. 521-2, il fait valoir que « le 12 décembre 2025, les premières démarches visant à l’obtention d’un laisser passer consulaire ont été effectuées laissant présager une expulsion imminente ». Il explique que les agents de police ont pris sa photographie et relevé ses empreintes lors de sa présentation au commissariat. Toutefois, ces premières démarches, en l’absence de laisser passer consulaire marocain et de « routing » en vue de l’éloignement, ne caractérisent pas une situation d’urgence justifiant d’ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. Par suite, cette requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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