Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 févr. 2026, n° 2408424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme D… A… et M. F… G… B…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure C… E… B…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 2 août 2022 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à la jeune C… E… B… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, ou aux requérants directement en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle n’expose pas les raisons pour lesquelles l’atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas caractérisée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’administration s’est estimée à tort en situation de compétence liée pour refuser le visa alors qu’elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire et que le fait que C… E… B… n’accompagne pas ses parents déjà en France pour rejoindre sa sœur réfugiée n’est pas un obstacle insurmontable à la délivrance du visa ;
- elle méconnaît le droit à mener une vie familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par le protocole additionnel aux conventions de Genève, par la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 et par les recommandations n° R (99) 23 du comité des ministres du Conseil de l’Europe ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 9 et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2003/86/CE du conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono représentant Mme A… et M. B….
Considérant ce qui suit :
La jeune H… B…, ressortissante ivoirienne et fille de Mme A… et de M. B…, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 février 2018. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour C… E… B…, sa sœur, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan. Par une décision du 2 août 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 5 avril 2023, dont Mme A… et M. B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les dispositions des articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a également relevé que le lien familial allégué de l’enfant C… E… B… avec la mineure réfugiée H… B…, qui réside en France avec ses deux parents, M. B… et Mme A…, ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission a ajouté que dans ces conditions, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant n’ont pas été méconnues et que M. B… et Mme A…, parents allégués de l’enfant C… E… B…, respectivement entrés en France en novembre 2016 et juillet 2017, et titulaires d’une carte de résident de dix ans, pouvaient introduire une demande de regroupement familial. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagné le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
Il est constant que les parents de la demandeuse de visa, Mme A… et M. B…, résident déjà en France. Dans ces conditions, la jeune C… E… B… ne peut prétendre à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dès lors qu’elle n’est pas accompagnée par un des ascendants directs au premier degré de sa sœur réfugiée mineure, H… B…. Il ressort des termes de la décision attaquée, rappelés au point précédent, que l’administration, après avoir relevé que l’enfant C… E… B… n’était pas éligible à la procédure de réunification familiale, a procédé à l’examen de sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en relevant notamment que ses deux parents en France pouvaient demander le bénéfice du regroupement familial. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est estimée en situation de compétence liée et qu’elle a commis une erreur de droit.
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui craignait que ses deux filles soient excisées, a fui la Côte d’Ivoire en 2016 avec sa benjamine, H…, âgée de moins de deux ans. Avant de partir, Mme A… a confié son aînée, C… E…, alors âgée de 6 ans, à une amie, puis l’enfant a été accueillie chez son oncle paternel et chez sa grand-mère, où elle vit actuellement. Si les requérants allèguent que l’oncle paternel, opposé à l’excision, fait l’objet de pressions pour que la jeune fille, âgée de 12 ans à la date de la décision attaquée, soit excisée, ils demeurent imprécis sur les pressions exercées et n’établissent pas la réalité du risque allégué. De plus, la jeune fille, qui est scolarisée en Côte d’Ivoire, n’est pas isolée et ses parents, qui ne bénéficient pas du statut de réfugiés en France, peuvent lui rendre visite dans son pays. Enfin, comme le relève le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, les parents entrés en France en 2015 et 2016 peuvent formuler une demande de regroupement familial pour que la jeune C… E… les rejoigne. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme, 3 et 9 paragraphe 1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le protocole additionnel aux conventions de Genève, la directive 2003/86/CE du Conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 et les recommandations n° R (99) 23 du comité des ministres du Conseil de l’Europe.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… et M. B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. F… G… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie du jugement sera adressé à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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