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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 nov. 2025, n° 2520367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance de la juge des référés n°2514657 rendue le 2 septembre 2025 enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction, ce qui démontre contrairement à ce qu’il laisse entendre que le dossier est complet, valable du 4 septembre 2025 et qui arrive à expiration le 3 mars 2026, il n’a néanmoins toujours pas procédé au réexamen de sa situation et n’a donc pas exécuté l’ordonnance du 2 septembre 2025. Cette situation impacte sa liberté d’aller et de venir, le préfet ayant clôturé sa demande de titre de voyage.
Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué une pièce enregistrée le 7 novembre 2025 qui correspond au relevé ANEF du traitement de la situation de M. A….
Vu :
- l’ordonnance n°2514657 du 2 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 à 11 heures 30.
Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2514657 du 2 septembre 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… au titre de la protection subsidiaire et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2514657 précitée en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas adressé d’observations au tribunal en réponse à la communication de la requête et s’est borné à produire un relevé ANEF, a exécuté complètement l’ordonnance n°2514657 rendue le 2 septembre 2025, alors que le délai de huit jours qui lui avait été accordé pour réexaminer la situation du requérant est expiré, lequel n’est à ce jour muni que d’une attestation de prolongation d’instruction. Au surplus, M. A… justifie que sa demande de titre de voyage a été clôturée. Ce défaut d’exécution justifie que soit modifié le dispositif de l’ordonnance précitée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2514657 du 2 septembre 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 2514657 du 2 septembre 2025, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, est assortie d’une astreinte journalière de 200 euros à compter d’un délai de huit jours après la notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1500 euros à M. A… par application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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