Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2101321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2021, le 14 septembre 2023 et le 17 décembre 2024, la SCI Cannuta, représentée par Me Leriche-Milliet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les deux titres de perception émis le 19 janvier 2021 pour le recouvrement de la somme de 7 294 euros au titre de la taxe d’aménagement et de la somme de 288 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 15 mars 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
S’agissant de la légalité externe des deux titres de perception :
— ils sont entachés d’incompétence, en l’absence de délégation consentie par l’ordonnateur à M. B pour signer l’état récapitulatif ;
— ils sont entachés d’un vice de forme en ce qu’ils sont dépourvus de signature et ne permettent pas de connaître les fonctions exercées par M. B ;
— ils n’ont pas été précédés d’une lettre lui permettant d’en savoir si sa situation relevait de la procédure de rectification ou de celle de taxation d’office ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure en ce que la lettre du 11 décembre 2020 ne mentionne pas qu’elle avait la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter les rectifications proposées, en méconnaissance de l’article L. 54 B du livre des procédures fiscales ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure en ce que l’administration ne pouvait pas rejeter les observations formulées dans sa lettre du 21 janvier 2021 sans motiver sa réponse, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure en ce qu’en cas de taxation d’office, ils n’ont pas été précédés de la mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours, accompagnée de l’indication des bases de calcul de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive et des pénalités afférentes, en application des articles L. 68 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure, la procédure de taxation d’office prévue par les articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales ne s’appliquant aux titres litigieux que depuis l’ordonnance du 14 juin 2022 ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure en ce que le procès-verbal du 12 avril 2016 ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance des articles L. 331-6, L. 331-20 et L. 331-22 du code de l’urbanisme, alors qu’elle en avait fait la demande ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure en ce qu’ils présentent des écarts avec les montants figurant dans la lettre du 11 décembre 2020 ;
— ils sont entachés d’une insuffisante motivation, en l’absence de précisions sur les taux et les bases applicables et de communication du procès-verbal du 12 avril 2016 ;
— ils sont entachés d’erreurs matérielles sur la dénomination de la société requérante et de son gérant.
S’agissant de la légalité interne du titre de perception relatif à la taxe d’aménagement :
— il est entaché d’une erreur de droit, en l’absence de délibérations devenues exécutoires du conseil municipal d’Oletta et du conseil départemental instaurant cette taxe ;
— il est entaché d’une erreur de droit, les travaux en cause n’étant pas soumis à autorisation d’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit, ces travaux ayant été achevés avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2010 instaurant cette taxe ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’en sa seule qualité de propriétaire des parcelles accueillant ces travaux, elle ne peut être regardée comme étant responsable des aménagements réalisés, en application des articles L. 331-6 et L. 331-24 du code de l’urbanisme ; seuls MM. C ont été déclarés pénalement responsables de ces aménagements ;
— il est atteint par la prescription du droit de reprise prévue à l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la légalité interne du titre de perception relatif à la redevance d’archéologie préventive :
— il est entaché d’une erreur de droit, cette redevance constituant une aide d’Etat illégale ;
— il est entaché d’une erreur de droit, les travaux en cause n’étant pas soumis à autorisation d’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit, ces travaux ne relevant pas du champ d’application des articles L. 524-2 et L. 524-4 du code du patrimoine ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en ce qu’en sa seule qualité de propriétaire des parcelles, elle ne peut être regardée comme étant responsable des aménagements réalisés, en application de l’article L. 524-2 du code du patrimoine ; seuls MM. C ont été déclarés pénalement responsables de ces aménagements ;
— il est atteint par la prescription du droit de reprise prévue à l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en observations, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 19 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse conclut à sa mise hors de cause. Il soutient que les moyens de légalité externe ne sont pas fondés et que le calcul de l’assiette de la taxe d’aménagement relève de l’ordonnateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de M. C, gérant de la SCI Cannuta.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal en date du 12 avril 2016, un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse a constaté la réalisation, sans autorisation d’urbanisme, d’un parc de stationnement pour une vingtaine de bateaux et la mise en place d’un container métallique d’une surface d’environ 20 m2, sur les parcelles cadastrées section A n°s 605, 607 et 609, situées sur le territoire de la commune d’Oletta. A la suite de constat, par une lettre notifiée à la SCI Cannuta le 23 décembre 2020, cette direction a engagé à son encontre une procédure de taxation d’office au titre de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive, ainsi que des amendes afférentes à ces titres. Par un courrier du 21 janvier 2021, notifié le jour même à l’administration, M. A C, gérant de cette société, a présenté des observations. Puis, par un courrier notifié à cette société le 17 février 2021, la direction départementale des finances publiques du Vaucluse a présenté deux titres de perception émis le 19 janvier 2021 pour le recouvrement de la somme de la somme de 7 294 euros au titre de la taxe d’aménagement et de la somme de 288 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive. A la suite de ce courrier, la SCI Cannuta a notifié à l’administration, le 15 mars 2021, un recours gracieux à l’encontre de ces deux titres et a sollicité la décharge des sommes précitées. Ce courrier étant resté sans réponse, la SCI Cannuta demande au tribunal d’annuler les titres de perception émis le 19 janvier 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 15 mai 2021, et de la décharger des sommes de 7 294 euros et de 288 euros.
Sur la taxe d’aménagement :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme, alors en vigueur le 12 avril 2016, date du fait générateur de la taxe d’aménagement : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante () ». Selon l’article L. 331-17 du même code, alors applicable : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils départementaux fixent le taux de la part départementale de la taxe d’aménagement applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante () ».
3. D’autre part, aux termes du I. de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature () ».
4. Par une délibération du 19 novembre 2011, le conseil municipal d’Oletta a institué la part communale de la taxe d’aménagement. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle délibération aurait été publiée, affichée ou notifiée à la société requérante. En outre, contrairement à ce que le préfet soutient, il n’appartient pas audit conseil municipal de fixer la part départementale de cette taxe. Dès lors, en l’absence de délibération du conseil départemental de la Haute-Corse en ce sens et de délibération du conseil municipal ayant respecté les formalités précitées de de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
Sur la redevance d’archéologie préventive :
5. Aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version applicable : " Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ; () ".
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, les travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme sur le terrain de la SCI Cannuta portent sur la création d’un parc de stationnement pour une vingtaine de bateaux et la mise en place d’un container métallique d’une surface d’environ 20 m2. Il ne résulte pas de l’instruction que de tels aménagements auraient affecté le sous-sol. En outre, le préfet ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire interministérielle du 23 juin 2005 relative à la redevance d’archéologie préventive pour soutenir que ces travaux relèveraient par nature du champ d’application de cette redevance. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la SCI Cannuta est fondée à demander l’annulation des titres exécutoires émis le 19 janvier 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 15 mai 2021, et à être déchargée des sommes de 7 294 euros et de 288 euros y afférentes.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Cannuta et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires émis le 19 janvier 2021 et la décision du 15 mai 2021 sont annulés.
Article 2 : La SCI Cannuta est déchargée des sommes de 7 294 euros et de 288 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la SCI Cannuta une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera à la SCI Cannuta et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et au et au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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