Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2405130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2024 et 25 septembre 2025, Mme A… I…, veuve H…, et Mme J… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants D… G… F… et C… F…, représentées par Me Guérin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 9 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à Mme J… B… et aux enfants D… G… F… et C… F… des visas de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer ces demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’auteur de l’acte n’avait pas compétence pour le signer ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation individuelle des demandeurs de visa ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas, dès lors que Mme I…, veuve H…, justifie de ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins des demandeurs durant leur séjour et que, en tout état de cause, il n’est pas établi que les ressources de ces derniers sont insuffisantes ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet des visas sollicités ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Guérin, représentant Mme A… I…, veuve H…, et Mme J… B….
Considérant ce qui suit :
Des visas de court séjour, pour visite familiale, ont été sollicités auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), pour Mme J… B…, ressortissante ivoirienne née le 22 décembre 1995, ainsi que pour ses enfants, D… G… F… et C… F…, de même nationalité, respectivement nés les 10 avril 2019 et 24 août 2021. Par des décisions du 9 octobre 2023, l’autorité consulaire a rejeté ces demandes. Par une décision du 29 janvier 2024, dont Mme B… et Mme A… I…, veuve H…, demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2023 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 1 du 15 septembre 2023, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme Karine Aumont, secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, adjointe à la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré de l’incompétence de Mme E…, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer à l’intéressé, lorsque sa demande est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l’instruction de sa demande. En revanche, elles n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration de l’inviter à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande.
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont il a été saisi, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les motifs tirés d’une part, de ce que Mme B… ne justifie d’aucune ressources pour financer son séjour et celui de ses deux fils, d’autre part, de ce que Mme I…, veuve H…, signataire de l’attestation d’accueil, ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer le séjour des demandeurs en France, et, enfin, de ce que, eu égard à la situation personnelle des demandeurs de visa, et en considération des attaches dont ils disposent en France et dans leur pays de résidence, leurs demandes présentent un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, si Mme B… soutient qu’elle n’a pas été invitée, conformément à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, à compléter les informations produites au soutien de sa demande pour justifier de ses ressources, au nombre desquelles il n’est pas contesté que figurait l’attestation par laquelle Mme I… s’est engagée à accueillir et à prendre en charge les demandeurs, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée n’est pas motivée par l’incomplétude du dossier.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-directeur des visas n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des demandeurs de visa.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. / (…). 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : / (…) /b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence (…) / 5. L’appréciation des moyens de subsistance pour le séjour envisagé se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour, sur la base des montants de référence arrêtés par les États membres conformément à l’article 34, paragraphe 1, point c) du code frontières Schengen. Une preuve de prise en charge ou une attestation d’accueil peut aussi constituer une preuve que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants. (…) ».
Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : / (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé, / iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables (…) sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie (…) / 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Il ressort des pièces du dossier que les demandes de visa en litige ont été formulées pour permettre à Mme B…, accompagnée de ses deux enfants, de rendre visite à sa mère, Mme I…, veuve H…. Pour justifier de sa capacité à financer son séjour, la requérante produit une attestation d’accueil signée du maire de la commune de la Baule-Escoublac (Loire Atlantique) et datée du 5 juillet 2023, aux termes de laquelle Mme I…, ressortissante française, s’est engagée à héberger les demandeurs durant tout leur séjour en France et à prendre en charge leurs frais de séjour au cas où ceux-ci n’y pourvoiraient pas. Pour justifier de la capacité de Mme I… à assumer cet engagement, la requérante produit les bulletins de paie de l’intéressée dont il ressort qu’elle a perçu, de janvier à novembre 2023, des salaires d’un montant mensuel moyen de 1 778 euros net, ainsi qu’un extrait de compte bancaire mentionnant qu’elle disposait, le 15 décembre 2023, d’une épargne de 8 400 euros et de trois assurances vie d’un montant total de 4 415 euros. Si le ministre soutient que cette épargne ne présente qu’un caractère provisoire et que les salaires de Mme I… sont d’un montant insuffisant compte tenu notamment de son loyer, il ressort des pièces du dossier que le compte épargne de l’intéressée était déjà créditeur de 7 236 euros en 2017 et que le montant du loyer dont elle doit s’acquitter pour occuper son logement était fixé à 225,09 euros en 2019. Dans ces conditions, en estimant que les demandeurs de visa ne pouvaient être regardés comme disposant des ressources suffisantes pour financer leur court séjour en France, le sous-directeur des visas a fait une inexacte application des dispositions citées aux points 6, 7 et 8.
Toutefois, la décision attaquée est également fondée sur le motif, distinct, tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
D’une part, si Mme B…, dont il est constant qu’elle est sans emploi, soutient qu’elle et ses enfants disposent en Côte d’Ivoire d’attaches matérielles, elle ne l’établit pas en produisant des attestations mentionnant que sa mère y est propriétaire de deux parcelles d’un lotissement, dont elle déclare assurer l’entretien, ainsi que des certificats mentionnant que ses enfants y sont scolarisés en école maternelle. D’autre part, alors que, comme le relève le ministre, Mme B… s’est déclarée célibataire dans son formulaire de demande de visa, elle n’établit qu’elle et ses enfants disposent d’attaches familiales en Côte d’Ivoire, en produisant seulement les attestations par lesquelles le père D… G… F… et C… F… les autorisent à effectuer un voyage en France avec elle. Enfin, si la requérante soutient que le risque de détournement de l’objet du visa ne saurait être opposé à un demandeur ayant déjà bénéficié de plusieurs visas de court séjour sans se maintenir en France après leur expiration, elle ne produit aucune pièce pour établir que telle serait sa situation ou celle des autres demandeurs. Dans ces circonstances, et alors même qu’est produite une preuve de réservation, aux noms des demandeurs, de billets d’avion pour un trajet aller et retour entre la Côte d’Ivoire et la France, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En cinquième lieu, si la requérante soutient que Mme I… n’est plus en mesure de rendre visite à sa famille en Côte d’Ivoire, en raison de son état de santé et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve, du fait de son métier de plongeuse en restauration, de prendre des congés durant les fêtes de fin d’année, elle ne l’établit pas en produisant seulement un certificat médical mentionnant que Mme I… n’est pas en mesure de se rendre à une audience du tribunal du 26 septembre 2025, une attestation de l’intéressée établie postérieurement à la date de la décision attaquée et un courrier de son employeur mentionnant qu’elle a pris des congés du 1er avril au 2 mai 2023. Dans ces circonstances, et eu égard à la nature du visa sollicité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par Mme A… I…, veuve H…, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et Mme A… I…, veuve H…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… B…, à Mme A… I…, veuve H…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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